854 TRIBUNAL CANTONAL JA08.012491-120531 122 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________, à Ecublens, demanderesse, contre le jugement rendu le 14 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.V.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 février 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu le dispositif suivant : « I. RATIFIE, pour valoir jugement de modification de divorce du 13 octobre 2005, les chiffres I à IV de la convention de modification de jugement de divorce signée le 25 janvier 2012 par les parties, reproduite dans le présent prononcé pour faire partie intégrante du présent dispositif, dont la teneur est la suivante : " I. Le droit de visite de B.V.________ sur ses enfants C.V.________ et D.V.________ s'exercera d'entente avec ces derniers. II. Pour autant que le revenu mensuel net de B.V.________ ne soit pas supérieur à 8'000 fr., douze fois l'an, le montant de la contribution d'entretien due par ce dernier pour chacun de ses enfants s'élèvera à 1'000 fr. (…) par mois, allocations familiales non comprises, contribution aux frais extraordinaires comprise. III. Parties conviennent de laisser la question des frais et dépens à trancher par le Président de céans. IV. Les jugements des 13 octobre 2005 et 15 septembre 2006 sont maintenus pour le surplus." II. MODIFIE en conséquence les chiffres 3 et 5 du jugement de divorce du 13 octobre 2005 tel que modifié par arrêt du 15 septembre 2006; III. DIT que les jugements des 13 octobre 2005 et 15 septembre 2006 sont maintenus pour le surplus; IV. ARRÊTE les frais du Tribunal à 3'250 fr. (…) pour chaque partie. V. DIT que A.V.________ doit verser à B.V.________ la somme de 8'166 fr. 65 (…) à titre de dépens. »
- 3 - En droit, le premier juge a considéré que dès lors que le défendeur avait conclu à une contribution mensuelle de 900 fr. par enfant, la défenderesse à une contribution mensuelle de 1'500 fr. par enfant et que la convention prévoyait une contribution mensuelle de 1'000 fr. par enfant, le défendeur avait droit à l'allocation de dépens réduits arrêtés à 8'166 fr. 65, soit 2'166 fr. 65 en remboursement de ses frais de justice et 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires et frais de son conseil. B. Par acte du 15 mars 2012, A.V.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que chaque partie garde ses frais et que les dépens sont compensés et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, qui est le suivant : 1. Par jugement du 13 octobre 2005, dans la cause en divorce des époux V.________, le Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève a rendu le dispositif suivant : « 1. Dissout par le divorce le mariage contracté le [...] 1997 à [...] entre les époux : - B.V.________ (…), et A.V.________, (…). 2. Attribue à A.V.________ l'autorité parentale et la garde sur les enfants : - C.V.________, né le [...] 1997 à Genève; - D.V.________, née le [...] 1999 à Genève. 3. Réserve à B.V.________ un large droit de visite, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, un week-
- 4 end sur deux, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h, et la moitié des vacances scolaires. 4. Maintient la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC. (…) 5. Condamne B.V.________ à verser en mains de A.V.________, d'avance, par mois et par enfant, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C.V.________ et D.V.________, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : - Frs 700.- jusqu'à 12 ans révolus; - Frs 750.- de 12 à 15 ans, - Frs 800.- de 15 à 18 ans, et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. 6. Condamne B.V.________ à verser d'avance et par mois, la somme de Frs 1'000.- à titre de contribution à l'entretien de A.V.________, jusqu'au 30 avril 2013. 7. Dit que ces montants seront adaptés à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2007, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce. Dit que si les revenus de B.V.________ ne suivent pas intégralement l'évolution de cet indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation desdits revenus. (…) » 2. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de Justice de la République et Canton de Genève a notamment confirmé les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement du 13 octobre 2005, étant précisé que les pensions de 750 fr. et de 800 fr. par mois destinées à C.V.________ et A.V.________ (recte : D.V.________) sont dues dès l'âge de douze ans révolus, respectivement quinze ans révolus, et complété les chiffres 5 à 7 du dispositif, en ce sens que le paiement de la pension en faveur de A.V.________ est suspendu aussi longtemps que celle-ci fait ménage
- 5 commun avec [...] et que les contributions destinées à C.V.________ et A.V.________ (recte : D.V.________) sont portées, durant la même période, à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation. 3. Le 5 avril 2008, A.V.________ a formé une demande en modification du jugement de divorce dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « 1. La demande est admise. 2. La demanderesse, Madame A.V.________, requière (sic) d'être mis (sic) au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Partant, elle demande à être dispensée de toute avance de frais jusqu'à droit connu sur sa requête. 3. Le droit de visite de Monsieur B.V.________ soit revu compte tenu des contraintes à maintenir une exécution forcée du droit de visite contre la volonté des enfants. 4. Limiter le droit de Monsieur B.V.________ à se renseigner sur les événements importants qui surviennent dans la vie des enfants C.V.________ et D.V.________, à savoir, de se renseigner auprès de tiers qui s'occupe (sic) de l'enfant comme l'enseignant ou le médecin. 5. La contribution d'entretien en faveur des enfants soit modifiée par des faits nouveaux. 6. La contribution d'entretien en faveur de A.V.________ soit rétablie par des faits nouveaux. 7. Un pourcentage de la participation de B.V.________ d'une contribution de besoins extraordinaires imprévus des enfants soit fixé. 8. La Curatelle de surveillance soit élargie.
- 6 - 9. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de B.V.________. » Dans sa réponse du 10 juin 2008, B.V.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Les conclusions prises dans la demande du 5 avril 2008 sont rejetées. II. Le jugement de divorce du 13 octobre 2005 est modifié en son chiffre 3, en ce sens que: "M. B.V.________ a droit à un libre et large droit de visite sur les enfants D.V.________ et C.V.________, droit de visite qui s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, à charge pour M. B.V.________ d'aller chercher les enfants directement après l'école et de les y emmener le lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires". III. Confier au SPJ un mandat de curatelle de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. IV. Confirmer ledit jugement pour le surplus. » 4. Le 1er octobre 2008, la Justice de Paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de C.V.________ et D.V.________ et relevé le Service de protection de la jeunesse de sa mission de curateur des enfants. 5. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que le droit de visite de B.V.________ sur ses enfants est suspendu jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
- 7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que B.V.________ exercera son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2010, les parties ont convenu du droit de visite de B.V.________ en juin, juillet et août 2010, puis un week-end sur deux à partir de septembre 2010. Lors de l'audience préliminaire du 18 mai 2011, les parties ont convenu que le droit de visite de B.V.________ sur ses enfants s'exercerait d'entente avec ces derniers. 6. Les enfants C.V.________ et D.V.________ ont été entendus le 6 juillet 2011. 7. Par lettre du 31 août 2011, le défendeur a conclu notamment au maintien d'une contribution mensuelle de 900 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus. Le 20 septembre 2011, la demanderesse a conclu notamment au versement par le défendeur d'une contribution mensuelle par enfant de 1'500 fr., contribution aux frais extraordinaires comprise. 8. Lors de l'audience de jugement du 25 janvier 2012, les parties ont signé la convention de modification de jugement de divorce reproduite dans le dispositif du jugement attaqué. E n droit : 1. Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué le 14 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC.
- 8 - Dès lors que la procédure de première instance a été ouverte avant le 1er janvier 2011, c'est toutefois l'ancien droit de procédure qui régit l'examen des moyens de recours (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 2. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 321 al. 1 et 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
- 9 une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. De même, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et réf. citées). b) La recourante soutient que le premier juge aurait dû en réalité compenser les dépens, car elle a obtenu gain de cause sur l'une des questions litigieuses, à savoir l'exercice du droit de visite de l'intimé. A l'examen des conclusions des parties concernant les relations personnelles de l'intimé avec ses enfants, force est de constater qu'aucune des deux n'a obtenu gain de cause à teneur de la convention du 25 janvier 2012. En effet, la recourante a conclu au réexamen du droit de visite « compte tenu des contraintes à maintenir une exécution forcée du droit de visite contre la volonté des enfants », à la limitation du droit de
- 10 l'intimé à se renseigner sur les événements importants qui surviennent dans la vie des enfants et à l'élargissement de la curatelle de surveillance. Pour sa part, l'intimé a conclu à un élargissement de son droit de visite concernant exclusivement l'horaire du week-end et à l'instauration d'un mandat de curatelle de surveillance éducative. La solution conventionnelle ne consacre en définitive aucune des conclusions des parties, dès lors que le principe du droit de visite doit désormais s'exercer d'entente avec les enfants, que le droit de l'intimé à être informé sur les décisions importantes concernant ses enfants n'est pas limité et qu'aucune curatelle de surveillance n'a été mise en œuvre. Il en résulte qu'aucune des parties n'a obtenu les conclusions qu'elle sollicitait concernant les relations personnelles avec leurs enfants communs. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimé avait essentiellement obtenu gain de cause sur la question du montant de la contribution d'entretien, appréciation que la recourante ne remet du reste pas en cause. L'allocation en faveur de l'intimé de dépens réduits à 8'166 fr. 65 – soit 2'166 fr. 65 en remboursement des deux tiers de ses frais de justice et 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, le litige ayant duré près de quatre ans, avec plusieurs audiences et plusieurs décisions de mesures provisionnelles – échappe par conséquent au grief d'abus du pouvoir d'appréciation. La solution du premier juge est d'autant plus justifiée que la recourante avait également conclu dans un premier temps à l'octroi d'une contribution d'entretien pour elle-même, prétention sur laquelle l'intimé a dû se déterminer dans sa réponse et qui est devenue ensuite sans objet en raison du remariage de la recourante. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.V.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 28 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sofia Arsénio (pour A.V.________) - Me Christian Jaccard (pour B.V.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'166 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
- 13 - La greffière :