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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile J116.047526

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,946 mots·~15 min·3

Résumé

Affaire sans suite contentieux

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL J116.047526-170315 75 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 février 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 52 et 53 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 3 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 janvier 2017, envoyée pour notification le 6 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) déposée le 21 octobre 2016 par D.________ (I), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a considéré que si le tribunal examinait d'office si les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il incombait au demandeur d'apporter la preuve des faits dont découlait le respect du délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Selon le premier juge, D.________ (ci-après : le demandeur ou le recourant) prétendait que la motivation d'une décision de mainlevée d'opposition, datée du 8 août 2016, lui aurait été notifiée le 11 août 2016 – décision à la suite de laquelle il intentait la présente action en libération de dette –, mais il n'apportait pas la preuve de la date de la notification de cette décision, de sorte qu'il n'était pas possible de définir si le dépôt de l'action devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en date du 30 août 2016, avait été effectué dans le délai légal de 20 jours imparti par la loi. Le premier juge a considéré qu'il n'était cependant pas nécessaire de déterminer si ce délai avait été respecté, dès lors qu'il ressortait de la décision du 27 septembre 2016 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne que le demandeur avait introduit, le 30 août 2016, une action en paiement devant cette autorité et non une action en libération de dette, qu'il n'avait produit, dans le délai imparti à cet effet, aucune pièce attestant de la nature de l'action introduite devant le Tribunal d'arrondissement, comme par exemple l'acte introductif d'instance, que l'art. 63 CPC ne trouvait pas application en l'espèce, faute de concordance entre les conclusions des deux actions déposées, que dans ces conditions, le délai de 20 jours, calculé entre le 11 août 2016 et le jour du dépôt de la présente action le 21

- 3 octobre 2016, n'était clairement pas respecté, que le demandeur avait été rendu attentif à la nécessité de compléter sa procédure aux fins de déterminer si celle-ci était recevable, de sorte qu'il y avait lieu de déclarer la demande en cause irrecevable au titre de l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP. B. Le 15 février 2017, D.________ a interjeté recours contre la décision du 3 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour suite de l’instruction. Le recourant a produit deux exemplaires – non signés – d’une « demande en paiement » du 30 août 2016 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et a requis la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire de cette décision, pour le motif que « l’Office des poursuites est séquestre de la somme versée par Monsieur D.________ dans le cadre d’une saisie provisoire ». L’intimée H.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2016, D.________ a déposé une action en libération de dette contre H.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Il exposait en substance avoir, par courrier recommandé du 30 août 2016 envoyé le même jour à la défenderesse, déclaré invalider totalement, pour vices de consentement, l’acte sous seing privé du 5 novembre 2015 en tant qu’il l’engageait au paiement d’une somme d’argent. Il faisait valoir que par décision de la Justice de paix du district de Lausanne notifiée le 11 août 2016, la mainlevée provisoire avait été accordée à la défenderesse à hauteur de 2'389 fr. 30, sous réserve d’un paiement partiel de 1'000 fr. qui avait eu lieu « dans des conditions et circonstances tellement insolites que l’instruction de la présente procédure devra s’y pencher ». Le demandeur ajoutait qu’il avait, en date

- 4 du 31 août 2016, saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une action en libération de dette et que celui-ci, après l’avoir rendu attentif à la question de sa compétence ratione valoris, avait, par décision du 27 septembre 2016 notifiée le 1er octobre 2016, rayé sans frais la cause du rôle. Selon le demandeur, le délai de 20 jours de l’art. 82 al. 2 LP pour le dépôt de l’action en libération de dette était donc respecté, « application concurrente devant être faite de l’art. 63 al. 1 et 3 CPC ». Ses conclusions tendaient à ce qu’il lui soit donné acte que son action en libération de dette, intégralement admise, aura pour effet que la poursuite n° 77777670 n’ira pas sa voie, avec suite de frais et dépens. Le demandeur a produit, à l’appui de sa demande, copie de la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2016 prenant acte du retrait, par la partie demanderesse, de la demande en paiement du 30 août 2016 et rayant la cause du rôle, sans frais, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenue. 2. Par courrier du 1er novembre 2016 adressé en recommandé au demandeur, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté qu’elle n’était pas en mesure de déterminer la recevabilité de sa demande au regard de l’art. 83 al. 2 LP au motif qu’aucune pièce permettant d’établir le jour de départ du délai de 20 jours et la nature des conclusions prises devant le Tribunal d’arrondissement n’avait été produite et a imparti au demandeur un délai au 11 novembre 2016 pour compléter son acte dans ce sens. Le 19 décembre 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, le demandeur a produit copie de son courrier du 30 août 2016 à H.________, par lequel il invalidait, pour vices du consentement, sa déclaration du 5 novembre 2015, ainsi qu’une quittance postale attestant le dépôt de cet envoi recommandé à l’adresse de la défenderesse le 30 août 2016 ; il a en outre derechef produit copie de la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2016 et l’enveloppe l’ayant contenue.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile – le pli contenant la décision attaquée ayant été distribué au recourant au guichet postal le 16 janvier 2017 – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale portant sur une valeur litigieuse de 1'389 fr. 30, soit inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. Contrairement à ce que soutient le recourant, le recours n'est pas ouvert en vertu de l'art. 309 let. b ch. 3 CPC pour l'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP et qui relève du droit matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 309 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi

- 6 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu aurait été manifestement violé, car il se serait retrouvé éconduit d'instance sans même être invité à démontrer que le fait allégué par lui – à savoir le dépôt dans le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP de son action en libération de dette du 30 août 2016 – correspondait en tout point à la réalité. Il se réfère en outre aux conclusions de son action du 30 août 2016, qui constitueraient « l'action d'un litige » (Rechtsklage) et qui n'auraient pas été en contradiction avec le corps de son écriture qui se référait expressément à l'art. 83 al. 2 LP. 3.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité intimée – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 53 CPC). Ce droit doit permettre à la partie de se prononcer sur tous les éléments en cause (RSPC 2008 p. 345). S’il n’y a aucun doute sur les éléments qui figurent au dossier, par exemple si un délai n’a pas été respecté, l’on ne saurait exiger du juge, au regard du droit d’être entendu, qu’il donne encore à l’intéressé le droit de se prononcer avant de rendre une décision (RSPC 2006 p. 271 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 53 CPC) ; mais, s’il y a un doute

- 7 sur le respect du délai, il doit alors donner à la partie la possibilité de s’exprimer (RSPC 2006 271 ; Haldy, ibidem). 3.3 En l’espèce, le recourant, qui ne conteste à juste titre pas avoir été invité par le premier juge, par courrier du 1er novembre 2016, à compléter son acte dans le but de se prononcer sur la recevabilité de l'action en libération de dette, d'une part, et qui ne conteste pas ne pas avoir produit de pièce attestant de la nature de l'action introduite devant le Tribunal d’arrondissement, comme par exemple l'acte introductif d'instance, d’autre part, ne saurait se prévaloir de la violation de son droit d'être entendu. En effet, il suffisait au recourant de produire, dans le délai imparti par le premier juge, tout ce qui permettait à celui-ci de se prononcer sur la recevabilité au regard de l'art. 83 al. 2 LP, soit sur le jour de départ du délai de 20 jours et sur la nature des conclusions prises devant le Tribunal d’arrondissement, comme précisé dans le courrier du premier juge du 1er novembre 2016. Ce n'est que dans le cadre du recours à la Chambre de céans que le recourant a produit deux exemplaires – non signés – d'une « demande en paiement » du 30 août 2016, cette pièce étant au demeurant irrecevable car elle n'avait pas été produite en première instance (cf. art. 326 CPC). Aussi, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir un formalisme excessif, dès lors que la décision attaquée se fonderait sur une constatation manifestement inexacte des faits. Ainsi, le litige n'aurait jamais porté sur une demande de paiement et tout dans les démarches entreprises sur le plan judiciaire par son conseil prouverait que le recourant n'entendait faire usage que de l'art. 83 al. 2 LP. 4.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

- 8 - Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 66 consid. 3a ; ATF 124 II 265 consid. 4a; ATF 120 V 413 consid. 5a et la jurisprudence citée). L'interdiction de l'abus de droit en procédure peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Les deux institutions poursuivent le même but (ATF 125 1166 consid. 3a). Cependant, alors que celle-ci vise l'autorité saisie, celle-là concerne tant le juge que les parties (ATF 132 I 249 ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 52 CPC). 4.3 En l’occurrence, il appartenait au recourant de collaborer avec le premier juge dans le sens indiqué de manière précise par celui-ci dans son courrier du 1er novembre 2016, en produisant les pièces nécessaires à lui permettre de déterminer le jour de départ du délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP et de connaître la nature de la demande introduite auprès du Tribunal d’arrondissement, puisqu'à la lecture de la seule décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement du 27 septembre 2016 dont la Juge de paix disposait, cette dernière ne pouvait qu'en déduire que le demandeur avait déposé une demande en paiement auprès du Tribunal d’arrondissement et non pas une action en libération de dette. Aussi, il n'apparaît nullement que la Juge de paix aurait fait preuve de formalisme excessif en appliquant strictement des règles de procédure qui ne se justifiaient par aucun intérêt digne de protection, devenaient une fin en

- 9 soi, compliquaient de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entravaient de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Il s'ensuit que le grief de l'interdiction du formalisme excessif doit également être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 10 - Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Canela (pour D.________), - Mme H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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