Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile J110.012429

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,735 mots·~9 min·3

Résumé

Affaire sans suite contentieux

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 559/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 25 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 17, 18 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ GMBH, à Sursee, demanderesse, contre la décision rendue le 8 juin 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision immédiatement motivée du 8 juin 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé la transmission de la requête déposée le 30 mars 2010 par R.________ GmbH contre I.________ pour le motif que l'état de fait était "inexistant/insuffisant" (art. 18 CPC) et a rayé la cause du rôle, sans frais. B. Le 11 juin 2010, la recourante a adressé un nouveau courrier au Juge de paix du district de Lausanne, qui a interpellé la recourante pour faire savoir si celle-ci entendait recourir contre ladite décision dans un délai au 30 juin 2010. Par déclaration de recours du 30 juin 2010, R.________ GmbH a recouru contre cette décision et a sollicité du Juge de paix d'indiquer "quelle documents vous manques après notre envoi du 11 juin 2010 : contract signée, -copies des factures, - factures impayée". Dans le délai fixé, la recourante n'a pas produit de mémoire ampliatif. L'intimée I.________ a déposé un mémoire le 23 septembre 2010 et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n droit : 1. L'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 18 CPC et n. 2.2 ad art. 489 CPC; JT 1997 III 27 c. 1). Le recours est pleinement dévolutif, la cour de céans pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c).

- 3 - Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable, pourvu que les griefs soient suffisamment explicites (JT 2002 III 186 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). La cour de céans peut décider de l'opportunité tant de réformer que d'annuler la décision (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, le recours s'en prend à la décision de la Juge de paix du 8 juin 2010 et on comprend que la recourante entend contester cette décision pour le motif qu'elle serait prête à produire les documents nécessaires. Le recours respecte suffisamment les exigences de l'art. 18 al. 2 CPC et il est donc recevable. 2. a) Il faut donc examiner si le premier juge a retenu à juste titre que l'écriture du 30 mars 2010 ne correspondait pas aux exigences légales et s'il a à juste titre fait application de l'art. 17 al. 3 CPC. L'art. 17 CPC prévoit que, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (al. 1). Si le nouvel acte est produit dans le délai, il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suit son cours (al. 2). Si l'acte est encore irrégulier, le juge refuse la transmission (al. 3). Les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération

- 4 suisse du 18 avril 1999; RS 101) seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 134 II 244 c. 2.4.2; ATF 130 V 177 c. 5.4.1; ATF 128 II 139 c. 2a; ATF 127 I 31 c. 2a/bb). b) La demande, intitulée "plainte civile relative à la créance" tend, apparemment, à obtenir de la défenderesse, avec suite de frais, le paiement d'une somme de 5'759 fr. 30 et la mainlevée du commandement de payer no 5183004 de l'Office des poursuites de Lausanne. La compétence du Juge de paix du for de la défenderesse est effectivement donnée (art. 113 al. 1bis LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En application de l'art. 19 al. 1 CPC, la requête d'ouverture d'action doit indiquer notamment la nature de l'acte (let. b) et l'objet de la requête (let. e); elle doit être signée par le requérant ou son représentant (art. 19 al. 2 CPC). De plus, s'agissant d'un acte adressé au Juge de paix et pour autant qu'il s'agisse d'une réclamation pécuniaire, la requête doit contenir la désignation des parties, un bref exposé des faits, des conclusions et être accompagnée des titres classés et numérotés (art. 320 al. 1 CPC dans sa teneur du 5 décembre 2001). On relèvera que la novelle du 5 décembre 2001 a légèrement accru les exigences formelles relatives à l'acte introductif d'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 320 CPC, p. 488). Si l'acte ne répond pas à ces réquisits, le juge doit faire application de l'art. 17 al. 1 CPC, soit renvoyer l'acte à son auteur en lui fixant un délai pour le refaire. Si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge en refuse la transmission (art. 17 al. 3 CPC). d) En l'espèce, la requête du 30 mars 2010 n'était pas signée, ne mentionnait pas la nature de l'acte, ni l'objet de la requête, ni les faits

- 5 et ne comprenait aucune pièce. A juste titre, le juge a fait application de l'art. 17 al. 1 CPC par courrier du 20 avril 2010, qui reprenait au demeurant la teneur de l'art. 19 CPC. Dans un nouveau courrier reçu le 17 mai 2010, la demanderesse a déposé à nouveau une "plainte civile relative à la créance" rigoureusement identique à la première, qui porte la même date et qui est uniquement accompagnée de pièces, sans aucun renvoi numéroté à d'éventuels allégués de fait, totalement absents. La requête n'était toujours pas signée. En conséquence, le juge a fait application de l'art. 18 CPC et en a refusé la transmission, l'état de fait étant inexistant. La recourante n'a donc pas corrigé sa procédure dans le délai imparti puisque la deuxième écriture ne répond pas plus que la première aux exigences formelles du Code de procédure civile vaudois, pourtant peu élevées en la matière. N'ayant pas déposé d'acte correct dans le délai imparti, c'est à bon droit que le premier juge en a refusé la transmission (art. 17 al. 3 CPC). On relèvera encore que le dernier courrier de la demanderesse du 11 juin 2010, déposé donc après la décision de refus de transmission, ne serait toujours pas suffisant, puisqu'il ne comporte pas d'exposé clair des faits, se contentant de mentionner en plus une addition de chiffres qui conduisent au montant de la conclusion principale. Pour le reste, la requête est reprise telle quelle une fois de plus. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il n'appartenait pas au premier juge d'indiquer à la partie, à chaque échange de correspondances, ce qui devait être encore modifié ou ajouté pour que la requête soit conforme. La décision du premier juge de refuser la transmission de l'acte est bien fondée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 6 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC). La recourante doit verser à l'intimée un montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante R.________ GmbH doit verser à l'intimée I.________ un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du 25 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - R.________ GmbH, - Me Alexandre Bernel (pour I.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'410 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

J110.012429 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile J110.012429 — Swissrulings