854 TRIBUNAL CANTONAL IZ10.010564-151731 419 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 109 al. 3 et 125 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à Nice (France), requérant, contre la décision rendue le 2 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la succession de B.C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par courrier du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a informé A.C.________ qu’elle n’entendait pas révoquer N.________, administrateur officiel de la succession de B.C.________. B. Par acte non daté, remis à la poste française le 13 octobre et reçu le 19 octobre 2015, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que N.________ soit révoqué de ses fonctions d’administrateur officiel de la succession de B.C.________. Les 15 et 26 octobre 2015, A.C.________ s’est déterminé et a produit diverses pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.C.________ est le fils de feue B.C.________, décédée le 27 octobre 2009, et le frère de C.C.________. Le testament authentique rédigé par B.C.________ le 19 mai 2009 a été homologué par la Juge de paix le 15 décembre 2009. Le 22 décembre 2009, A.C.________ a fait opposition au testament susmentionné. Par ordonnance du 4 mars 2010, la Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feue B.C.________. Par décision du 29 mars 2010, elle a désigné N.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession précitée.
- 3 - 2. A réitérées reprises, A.C.________ a demandé la révocation de N.________ de ses fonctions d’administrateur officiel : Le 22 octobre 2011, il a demandé la révocation de N.________, ce que la Juge de paix a rejeté par courrier du 8 novembre 2011, dont elle a confirmé la teneur le 24 février 2012. Le recours interjeté par A.C.________ contre cette décision été déclaré irrecevable par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans un arrêt du 11 mai 2012. Par courrier du 5 janvier 2013, A.C.________ s’est plaint auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal de l'absence de décision de la Juge de paix sur sa demande de révocation de N.________, en dépit de ses quatre courriers recommandés. Par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des recours civile, à qui la Chambre des tutelles a transmis l’acte comme objet de sa compétence, a rejeté le recours. Le 10 février 2014 A.C.________ a déposé une nouvelle demande de révocation, que la Juge de paix a rejetée 11 mars 2014, décision confirmée par la Chambre des recours civile dans son arrêt du 27 mai 2014. Un recours pour déni de justice interjeté par A.C.________ et portant sur le même objet a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours civile le 16 avril 2015. 3. Par courrier du 21 septembre 2015, A.C.________ a, à nouveau, requis de la Juge de paix la révocation de N.________. A l’appui de sa requête, il a produit le procès-verbal du 3 novembre 2014 de l’assemblée générale de la société civile de droit français K.________, à laquelle ont participé C.C.________, détenteur, en qualité de gérant en exercice de la société civile de droit français H.________, de 90 parts sociales sur 100, et N.________, détenteur, comme administrateur de la succession de feue B.C.________, de 10 parts sur 100. Au cours de cette assemblée générale, diverses résolutions ont été
- 4 adoptées, dont le transfert, par modification des statuts, du siège social de Nice (France) à Ferney-Voltaire (France). Dans sa requête, A.C.________ a qualifié l’assemblée générale précitée de fausse ou d’irrégulière au motif que C.C.________ ne serait pas le gérant de la société civile H.________, ce que des décisions de justice françaises auraient constaté. Il a indiqué qu’il attaquerait les décisions de cette assemblée générale devant le Tribunal de Grande instance de Bourgen-Bresse (France). A.C.________ reproche en substance à N.________ d’avoir sciemment collaboré à la tenue d’une assemblée générale irrégulièrement constituée, le même reproche pouvant être fait s’agissant des assemblées générales des sociétés civiles K.________ et [...] du 8 octobre 2012 et de celle de la société civile H.________ du 29 octobre 2012, que le greffe du Tribunal de commerce de Nice aurait refusé d’enregistrer. E n droit : 1. a) L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions relatives à l’administration d’office d’une succession sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant
- 5 admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s’agissant de l’art. 106 CDPJ, ce qui suit : « Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […] » (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, à savoir le recours limité au droit, étant entendu que les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’y appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le courrier entrepris du 2 octobre 2015 n’a pas été notifié sous pli recommandé, de sorte que la date de sa réception par le recourant n’est pas connue. Toutefois, le timbre postal de l’acte de recours mentionne la date du 13 octobre 2015, de sorte qu’il peut être présumé que le délai de recours de dix jours a été respecté. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
- 6 l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. Dans le cadre du recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les déterminations et les pièces produites hors délai par le recourant les 15 et 26 octobre 2015 sont dès lors irrecevables. De même, dans son recours, le recourant a allégué une série de faits et produit un certain nombre de pièces qu’il n’avait ni allégués, ni produits devant le premier juge à l’appui de sa requête de révocation de l’administrateur officiel du 21 septembre 2015. Il en va ainsi des allégués 1 à 6 de l’acte de recours, à savoir le refus de se faire communiquer les relevés bancaires de feue B.C.________ auprès de la [...] (allégué 1), la tentative de mettre le recourant sous tutelle en 2013 (allégué 2), l’intervention le 26 novembre 2012 auprès du Président du Tribunal de Grande instance de Nice pour empêcher la nomination d’un administrateur provisoire des sociétés civiles H.________ et K.________ (allégué 3), la production en 2012 devant différentes juridictions niçoises de statuts de la société civile H.________ qualifiés de faux pour le motif que l’actionnaire majoritaire [...] serait contrôlée par C.C.________ (allégué 4), le vote de l’administrateur officiel désignant C.C.________ comme liquidateur amiable lors des assemblées générales des sociétés [...] et [...] le 7 novembre 2012 (allégué 5) et l’escroquerie alléguée de l’administrateur officiel, pour s’être fait allouer des honoraires indus par 6'341 fr. en 2011, 10'284 fr. en 2012, 10'678 fr. en 2013 et 7'439 fr. au 30 juin 2014, le barème officiel validant un tarif horaire de 300 fr. n’ayant pas été transmis au recourant et celui des avocats étant de 180 fr. (allégué 6). Ces six allégués et les pièces censées les établir sont donc tardifs et, par voie de conséquence, irrecevables. Quant à l’allégué 7, à savoir le tenue d’assemblée des sociétés civiles K.________ et H.________ les 8 et 28 octobre 2012 sans y convoquer
- 7 le recourant ni l’associée [...], le Tribunal de commerce de Nice ayant refusé d’enregistrer ces procès-verbaux, il a certes été invoqué devant le premier juge, mais il porte sur des faits antérieurs à l’arrêt de la Chambre de céans du 27 mai 2014 relatif au même objet, de sorte que l’exception de l’effet de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC) fait obstacle à sa recevabilité. Ainsi, au final, seul l’allégué 8 relatif à l’assemblée générale de la société civile K.________ du 3 novembre 2014, allégué devant le premier juge et postérieur aux arrêts précédents de la Chambre de céans portant sur le même objet, est recevable. 4. a) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu en fait que l’administrateur officiel aurait, par sa participation et par sa signature, sciemment collaboré le 3 novembre 2014 à la tenue d’une assemblée générale irrégulièrement constituée. b) Toutefois, le recourant se contente d’affirmer que l’assemblée générale précitée aurait été irrégulièrement tenue à des fins lésionnelles et que l’administrateur officiel aurait prêté la main à des manœuvres illicites, sans aucunement le démontrer. Or, le pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne lui permet que de corriger des constatations manifestement inexactes des faits, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté, faute d’arbitraire dûment établi dans l’établissement des faits. 5. Par conséquent, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, dans la faible mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 8 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :