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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile IZ09.040376

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,742 mots·~9 min·2

Résumé

Administration officielle d'une succession

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 258/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 17 décembre 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Giroud Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 553 CC; 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, à Morges, contre la décision rendue le 9 août 2010 par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, à Martigny-Croix, et R.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. C.P.________ est décédée le 14 janvier 2009 à [...]. Le 18 février 2008, son fils B.P.________ et son petit-fils A.P.________ se sont opposés au testament qu'elle avait fait établir le 19 novembre 2007 et qui a été homologué par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut le 4 février 2009. A la suite des oppositions formées, la juge de paix a entendu les descendants de la défunte, dont sa fille D.________, à son audience du 6 avril 2009. B.P.________ et A.P.________ ont confirmé leurs oppositions et suggéré la nomination d'un administrateur officiel de la succession en la personne du notaire R.________, à Lausanne. D.________ a adhéré à cette proposition. Le 6 avril 2009, la juge de paix a ordonné l'administration d'office, à forme des art. 554 al. 1 ch. 4, 556 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et 529 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), de la succession de la défunte (I) et transmis le dossier à la justice de paix afin qu'elle procède à la nomination de l'administrateur d'office R.________ et qu'elle définisse son mandat (II). Le 20 avril 2009, la Justice de paix du district de La Riviera- Pays d'Enhaut a nommé le notaire R.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession (I) et lui a confié le mandat de veiller à la conservation des biens successoraux jusqu'à leur dévolution et de représenter la succession auprès des tiers (II). Elle l'a également invité à remettre en mains de l'assesseur W.________ un inventaire des biens de la succession dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (III). Le 9 novembre 2009, la justice de paix a pris acte de l'inventaire d'entrée dressé par le notaire R.________ le 7 octobre 2009 (I).

- 3 - R.________ a ensuite déposé à la justice de paix les compte et rapport de la succession, établis pour la période du 22 avril au 31 décembre 2009, dont il ressortait un patrimoine net de 86'698 fr. 70. Le patrimoine pris en compte ne comprenait pas la valeur des meubles de la défunte. B. Le 9 août 2010, la justice de paix a abrogé le chiffre I de la décision rendue le 9 novembre 2009 (I), approuvé les compte et rapport établis par Me R.________ pour la période du 22 avril au 31 décembre 2009 présentant un patrimoine net de 86'698 fr. 70 (II), dit que l’état des biens de feue C.P.________ tel qu’établi le 22 avril 2009 vaut inventaire d’entrée (III), alloué à Me R.________ une indemnité totale de 7'580 fr. 40, dont 120 fr. de débours et 535 fr. 40 de TVA, pour son activité d’administrateur officiel durant la période précitée, mise à la charge de la succession (IV) et mis les frais de la décision par 100 francs à la charge de la succession (V). C. B.P.________ et A.P.________ ont recouru contre cette décision par acte d’emblée motivé du 30 septembre 2010 en concluant à la réforme en ce sens que Me R.________ est invité à établir un rapport des actifs de la succession répondant aux exigences de l’art. 553 CC, notamment au sujet du mobilier qui se trouverait auprès du gardemeubles, « respectivement » à l’annulation. Ils ont renoncé à déposer un mémoire. Dans ses déterminations du 24 novembre 2010, l’administrateur officiel R.________ a déclaré qu’il n’était pas opposé à l’établissement d’un inventaire précis et détaillé du mobilier mais que, pour des raisons d’économie, il proposait qu’un tel inventaire soit établi lors d’une vente du mobilier. Par mémoire du 6 décembre 2010, D.________ a déclaré adhérer aux conclusions de l’administrateur officiel dans sa lettre du 24 novembre précédent et s’en remettre à Justice pour le surplus.

- 4 - Les recourants ont déposé une nouvelle écriture le 13 décembre 2010. Les parties ont produit plusieurs pièces. E n droit : 1. La décision attaquée est prise dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 et ss CC; JT 1952 III 24, spéc. p. 26) qui relève de la procédure non contentieuse (JT 1961 III 72, spéc. pp. 75 et 77). Le recours non contentieux régi par les art. 489 et ss CPC est donc ouvert. 2. En procédure non contentieuse, le Code de procédure civile vaudois ne fait aucune distinction entre les moyens de recours. C'est à la juridiction supérieure qu'il appartient de voir, suivant le cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (art. 498 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif et le Tribunal cantonal pouvant par conséquent revoir l'entier de la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766; JT 1990 III 30-31), il ne doit annuler une décision que s'il lui est impossible de faire autrement, notamment lorsque la décision est entachée d'une violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle il ne peut remédier lui-même et qui est de nature à influer sur la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763; JT 1972 III 125). En matière non contentieuse, la production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). Les pièces produites par les parties peuvent donc être versées au dossier.

- 5 - 3. Les recourants s’en prennent à l’approbation des compte et rapport établis par l’administrateur officiel en reprochant à celui-ci de n’avoir pas inclus le mobilier dans l’inventaire de la succession. A son entrée en fonction, l’administrateur officiel doit établir un inventaire de la succession au sens de l’art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 878a). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale. Les art. 525 à 528 CPC traitent de l’inventaire de l’art. 553 CC sans toutefois préciser son contenu. L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer. L'inventaire ne préjuge en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. L'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). Au vu de ce qui précède, dès lors que l’existence de meubles n’est pas contestée, les recourants entendant uniquement qu’une liste en soit dressée, le cas échéant assortie d’un « cahier photographique » (cf. lettre du conseil des recourants du 17 septembre 2010 à l’administrateur officiel produite en deuxième instance), rien n’impose que l’inventaire établi par l’administrateur officiel soit formellement complété sous la rubrique « Mobilier de valeur ». Cela se justifie d’autant moins que, comme exposé par l’administrateur officiel, les meubles en cause ne présentent que peu de valeur et qu’une vente, dont l'autorisation a été requise, sera le moyen idoine pour procéder à une évaluation. Cette

- 6 prétention des recourants n’a dès lors pas à être accueillie. Pour le surplus, ceux-ci n’indiquent pas en quoi les postes figurant dans l’inventaire établi par l’administrateur officiel ne seraient pas conformes, si bien que leurs conclusions doivent être rejetées et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et B.P.________ sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). S'en étant remise à justice, l’intimée D.________ n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et B.P.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 17 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul Marville (pour A.P.________ et B.P.________), - Me Yves Burnand (pour D.________), - Me R.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut. La greffière :

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