804 TRIBUNAL CANTONAL 96.000128-120178 3/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 31 janvier 2012 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 551 ss CC ; 489 ss CPC-VD Vu la décision rendue le 21 juin 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), expédiée au conseil de R.________ pour notification le 24 octobre 2011, à teneur de laquelle cette autorité a levé l’administration officielle instituée dans le cadre de la succession de feu [...] en faveur de la part de l’absent X.________ (I), relevé l’administratrice officielle de son mandat, sous réserve de la production d’un compte final et de la production d’une déclaration de remise de biens à la succession (II) et mis les frais de la décision par 100 fr. à la charge de la succession (III),
- 2 vu la décision de la justice de paix du 20 décembre 2011, communiquée à R.________ en sa qualité d’héritière par courrier du 22 décembre 2011, par laquelle cette autorité a approuvé le compte final établi par l’administratrice officielle et lui a alloué une rémunération de 90 fr., vu le courrier de R.________ du 4 janvier 2012, par lequel celle-ci a fait valoir en substance qu’elle n’avait pas l’obligation de régler, en tout cas à elle seule, tous les frais ou indemnités entraînés par l’administration officielle, d’autant moins qu’elle ne disposait d’aucune explication sur cette administration et notamment sur les délais extraordinairement longs avec lesquels la justice de paix avait procédé, vu le courrier de la justice de paix du 10 janvier 2012, par lequel celle-ci a fait savoir à R.________ qu’elle considérait que les héritiers de feu X.________ étaient conjointement et solidairement responsables des frais liés à l’administration officielle, vu l’acte de R.________ du 17 janvier 2012, par lequel celle-ci a fait savoir qu’elle contestait le point de vue de la justice de paix formulé dans son courrier du 10 janvier 2012 et demandait que cette autorité reconsidère sa décision, à défaut de quoi son acte devait être considéré comme un recours ; attendu que les décisions prises dans le cadre d’une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), relèvent de la procédure non contentieuse (CTUT 17 août 2007/185), qu’à teneur de l’art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l’entrée en vigueur de cette loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (al. 1) et il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours (al. 2),
- 3 que les décisions prises dans le cadre d’une administration officielle doivent donc faire l’objet du recours non contentieux régi par les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) lorsque la cause était déjà pendante au 1er janvier 2011, cela même si elles ont été notifiées après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), que le recours s’exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, qui doit être déposé dans les dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 al. 1 et 2 CPC- VD), que la seconde Chambre des recours est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions fixant la rémunération de l’administrateur officiel (art. 73 aLOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979] et 20a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante ne semble pas contester les décisions prises par la justice de paix les 21 juin et 20 décembre 2011 par lesquelles les frais de justice et la rémunération de l’administratrice officielle ont été arrêtés, qu’en effet, la recourante ne conteste que les courriers subséquents des 22 décembre 2011 et 10 janvier 2012, que la justice de paix se limite toutefois dans ces courriers à inviter un héritier à s’acquitter de l’indemnité qui revient à l’administratrice officielle, de sorte que la situation juridique de la recourante n’en est pas modifiée, que ces courriers ne sont donc pas des décisions et ne sont dès lors pas susceptibles d’être attaqués par le recours non contentieux, que le recours est ainsi irrecevable,
- 4 qu’au demeurant, il en irait de même si l’on considérait que le recours était dirigé contre les décisions des 21 juin et 20 décembre 2011, qu’en effet, le recours serait manifestement tardif au vu du délai de recours de 10 jours fixé par l’art. 492 al. 2 CPC-VD ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Lalive (pour R.________) - Mme [...] - Mme [...] - Mme [...] - Mme [...] - Mme [...] Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de Lausanne Le greffier :