854 TRIBUNAL CANTONAL HX24.031338- 240918/HX24.031346-240919 229 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente Mme Courbat et M. Segura Greffier : M. Klay * * * * * Art. 938 al. 2, 940, 941 al. 1 CO Statuant à huis clos sur les recours interjetés par V.________, à J.________ (Royaume-Uni), contre les décisions rendues le 4 juin 2024 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans les causes concernant les entreprises individuelles N.________ et H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par deux décisions du 4 juin 2024, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a fait porter d’office au registre journalier les inscriptions concernant les entreprises individuelles N.________ et H.________ selon lesquelles leur titulaire V.________ était désormais domicilié à J.________ (Royaume-Uni), et a dit qu’il serait perçu pour chaque inscription, outre les débours engendrés, 20 fr. pour l’inscription du nouveau domicile du titulaire, 50 fr. pour la décision, 100 fr. pour la sommation et 500 fr. d’amende d’ordre (art. 940 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]). Le préposé a considéré que V.________ n’avait pas donné suite dans le délai imparti à ses sommations du 4 mars 2024. B. Par deux actes non signés, datés du 26 juin 2024 et reçus le 5 juillet 2024 par le Tribunal cantonal, V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ces deux décisions, indiquant contester « la décision […] de [lui] infliger une amende d’un montant de 670 CHF frais compris, dont 500 CHF d’amende ». Subsidiairement, si une amende devait lui être imposée, il demande que son montant soit réduit. Interpellé par la Juge déléguée de la Chambre de céans, le recourant a, par pli du 26 juillet 2024, renvoyé les deux recours susmentionnés après les avoir signés. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le recourant, originaire du Royaume-Uni, est titulaire des entreprises individuelles H.________ et N.________ (ci-après : les entreprises individuelles), inscrites au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-
- 3 après : le registre du commerce) respectivement les 14 janvier 2016 et 25 mars 2022. Il ressortait des extraits du registre du commerce correspondants que le siège de ces entreprises individuelles et le domicile du recourant étaient à S.________. 2. Dans un courriel du 2 octobre 2023, la Commune de S.________ a informé le registre du commerce du fait que le recourant avait quitté son sol. Par courriers du 26 octobre 2023, le préposé a interpellé les entreprises individuelles susmentionnées, indiquant que, selon ses informations, leur titulaire n’était plus domicilié à S.________ et demandant que, si tel était le cas, une réquisition d’inscription du nouveau domicile soit effectuée dans les meilleurs délais. Dans un courriel adressé le 3 novembre 2023 au registre du commerce, le recourant a exposé être encore titulaire de N.________ et toujours habiter à S.________. Par courriel du même jour, le registre du commerce lui a répondu en lui expliquant qu’il devait produire une attestation de domicile récente confirmant que son domicile était toujours à S.________. Dans un courriel du 23 novembre 2023, la Commune de S.________ a confirmé au registre du commerce que le recourant avait quitté son sol pour l’étranger en 2022. Par lettres du 4 janvier 2024, le préposé a envoyé un rappel à chaque entreprise individuelle, relevant que ses courriers du 26 octobre 2023 étaient restés sans réponse et exposant qu’à défaut d’y donner suite dans les 30 jours, il procéderait par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. Par lettres recommandées du 4 mars 2024, le préposé, adressant une sommation à chaque entreprise individuelle, a relevé
- 4 qu’aucune suite n’avait été donnée à ses courriers du 4 janvier 2024 et les a sommées, en application des art. 938 CO et 152 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), de requérir – par écrit et dans les 30 jours – les inscription obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription n’était nécessaire. Il a expliqué qu’à défaut de réponse, il rendrait une décision portant sur l’obligation d’inscription, son contenu et les émoluments dus, et infligerait une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus (art. 940 CO), étant précisé que chaque sommation était en outre d’ores et déjà facturée à hauteur de 100 francs. Dans un courriel du 24 mars 2024, le recourant a indiqué ne pas avoir reçu la correspondance précédente. Il a demandé que le fait de lui imposer une amende soit reconsidéré, exposant que les courriers avaient été envoyés à une adresse où se trouvait sa famille mais d’où il était alors absent, dès lors qu’il avait été temporairement détaché par son employeur au Royaume-Uni. Il a ajouté qu’un retour était prévu l’année suivante, qu’il conservait alors son adresse au domicile familial à S.________, mais que son permis C avait été temporairement suspendu. Par courriel du 28 mars 2024, le registre du commerce a répondu au recourant qu’il était nécessaire de leur faire parvenir par pli postal une réquisition par entreprise individuelle mentionnant sa commune de domicile privé actuelle, étant précisé que le domicile des entreprises individuelles n’était pas concerné. Dans un courriel du 6 juin 2024, le recourant a demandé s’il était suffisant de fournir les informations par courriel et a indiqué que, si tel n’était pas le cas, il enverrait un document mentionnant sa nouvelle commune, précisant que S.________ demeurait pour lui « sa seconde maison en ce moment ». E n droit :
- 5 - 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 21 août 2023/170 ; CREC 13 mars 2023/58). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 1.1.3 En vertu de l’art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. 1.2 1.2.1 En l’espèce, les recours, s’il s’agit de deux actes distincts dirigés contre deux décisions, émanent de la même partie et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 1.2.2 Les recours – dont le vice de l’absence de signature (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD) a été réparé dans le délai imparti – ont été déposés en temps
- 6 utiles par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection, soit par le titulaire des entreprises individuelles concernées, de sorte qu’ils sont recevables. 2. Selon l'art. 76 al. 1 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). 3. 3.1 Le recourant s’oppose à devoir payer le montant total de 670 fr. – dont 500 fr. d’amende – par décision litigieuse. Il indique qu’il « trouve quelque peu déroutant qu’il y ait un problème autour du lieu où l’entreprise est enregistrée ». Il explique qu’il « passe du temps au Royaume-Uni », que l’entreprise pour laquelle il travaille a son siège à [...] et qu’il voyage beaucoup, de sorte qu’il souhaite conserver son adresse au domicile familial à S.________. Il estime qu’aucun problème ne découlerait de ses entreprises individuelles inactives, étant toujours joignable à l’adresse concernée à S.________. Il sollicite à titre subsidiaire que le montant des amendes soit réduit, faisant valoir qu’il est le seul soutien financier pour sa famille, qu’il a deux enfants et une femme et que le montant de 500 fr. est excessif « étant donné que les amendes pour excès de vitesse dans les zones scolaires peuvent souvent s’élever à seulement 40 CHF ». 3.2 3.2.1 L’art. 933 CO énonce le principe que toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit également être inscrite. Cette disposition tend à ce que le registre du commerce soit tenu à jour. Toutes les inscriptions – au sens de faits inscrits – doivent être conformes à la réalité. A défaut, elles doivent être modifiées. Il est obligatoire d’annoncer au registre du commerce non seulement les modifications de l’inscription,
- 7 mais également celles qui se rapportent aux pièces justificatives (statuts, règlements, actes de fondation, etc.) (Vianin, in Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2024 nn. 1, 2 et 3 ad art. 937 CO). 3.2.2 L’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir les inscriptions obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire ; elle lui impartit un délai à cet effet (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de nonexécution (art. 152 al. 2 ORC) ; elle est notifiée par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique (art. 152a al. 1 let. a ORC). L’office du registre du commerce procède d’office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti (art. 938 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 153 al. 1 ORC prévoit que l’office du registre du commerce rend une décision portant sur l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation (let. a), le contenu de l’inscription au registre du commerce (let. b), les émoluments dus (let. c), et, le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO (let. d). L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office (art. 153 al. 2 ORC). 3.2.3 Selon l’art. 940 CO, l’office du registre du commerce peut punir d’une amende d’ordre de 5’000 francs au plus celui qui a été sommé de s’acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. Selon l’art. 941 al. 1 CO, quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument. 3.3 D’emblée, on relèvera qu’il ressort de son écriture que le recourant paraît confondre les questions du lieu d’inscription des entreprises individuelles, du domicile de celles-ci et de son propre domicile privé. Or, ainsi que le lui a déjà expliqué le registre du commerce par
- 8 courriel du 28 mars 2024, les présentes procédures ne portent que sur son domicile privé, soit personnel, que le registre du commerce a retenu comme étant désormais à J.________ au Royaume-Uni, ce que le recourant ne conteste pas. Cela étant précisé, il y lieu de constater que le recourant ne prétend pas avoir obtempéré aux sommations du préposé, ni d’ailleurs aux divers autres échanges qui ont eu lieu. Force est ainsi de retenir que les inscriptions d’office, effectuées en application des art. 938 al. 2 CO et 153 ORC, étaient justifiées, les considérations du recourant quant à son employeur, ses voyages et sa « seconde maison » n’étant aucunement pertinentes. En outre, le préposé était légitimé à mettre les émoluments et les amendes prononcées à charge du recourant en application des art. 940 et 941 al. 1 CO. A cet égard, ce dernier n’expose par les motifs pour lesquels ces montants seraient perçus de manière injustifiée et ne discute pas de leur quotité, à l’exception des amendes. Il indique toutefois uniquement que ces dernières seraient trop élevées en raison d’une comparaison absurde et non pertinente en matière d’excès de vitesse et également compte tenu de ses moyens limités, qu’il ne démontre aucunement, ses simples déclarations à cet égard étant insuffisantes. Partant, les griefs sont infondés. 4. Au vu des considérations qui précèdent, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 82 LPA-VD et les décisions entreprises confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 200 fr., soit 100 fr. par recours (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]) – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 LPA-VD, prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure 30’000 francs.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud ; - Office fédéral du Registre du commerce. Le greffier :