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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX23.035217

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·794 mots·~4 min·2

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX23.035217-231106 170 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 août 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 942 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 22 décembre 2022 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud portant sur la modification de faits inscrits au Registre du commerce du canton de Vaud concernant l’association T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 22 décembre 2022, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud a procédé à la modification de l’inscription concernant l’association T.________, en ce sens notamment que la signature de B.________ était radiée et qu’il n’était plus membre du bureau exécutif (registre journalier n° [...]). Cette mutation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 28 décembre 2022. 2. Par acte du 11 août 2023, B.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours dirigé contre la mutation précitée. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 3.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 27 août 2021/233 ; CREC 14 avril 2021/122 ; CREC 18 décembre 2019/352). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

- 3 est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 3.3 En l’espèce, l’inscription litigieuse, qui a été précédée d’une requête de l’association et d’un examen de l’Office du registre du commerce, est une décision au sens de l’art. 942 al. 1 CO. Le recourant a été privé de la possibilité de participer à la procédure régie par le préposé et est atteint par la décision attaquée, celle-ci révoquant officiellement ses pouvoirs de signature pour l’association et lui retirant la qualité de membre du bureau exécutif. Il dispose en outre d’un intérêt digne de protection à ne pas avoir ses pouvoirs officiellement retirés. Cela étant, le recours, déposé quelque huit mois après la publication de la modification de l’inscription, s’avère manifestement tardif, le recourant ne prétendant pas avoir été empêché, sans faute de sa part (art. 22 al. 1 LPA-VD), d’agir en temps utile. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - T.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud ; - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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