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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX23.004745

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,188 mots·~6 min·1

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX23.004745-230140 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 février 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 209 et 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 20 décembre 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 décembre 2022, la Présidente de la Commission de conciliation du district de Nyon (ci-après : la première juge) a refusé de modifier l’autorisation de procéder après opposition du 30 août 2022. En droit, la première juge a relevé que la convocation à l’audience de conciliation spécifiait comme partie défenderesse la PPE « S.________» et que lors de ladite l’audience, à laquelle la requérante avait assisté, les parties avaient été citées telle que sur la convocation. Or, ces situations n’avaient donné lieu à aucune remarque ou demande de correction de la part de la requérante. Elle en a conclu qu’il ne lui était pas possible de modifier la partie défenderesse en ajoutant une partie qui n’aurait pas été convoquée à la conciliation. B. Par acte du 31 janvier 2023, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’une autorisation de procéder lui soit délivrée avec comme partie défenderesse « La Communauté des propriétaires d'étages, PPE «S.________ » dont l'administrateur est l'agence W.________ SA, domiciliée [...], respectivement ses membres, soit [...], également représentés par l'agence W.________ SA, domiciliée [...]. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 23 juin 2022, la recourante a déposé une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon, désignant la partie défenderesse comme étant « les propriétaires

- 3 selon extrait du registre foncier ci-joint, la communauté des propriétaires d’étages, représentée/és par W.________ SA ». 2. Tant la convocation à l’audience de conciliation que l’autorisation de procéder délivrée le 30 août 2022 à la suite de l’échec de la conciliation indiquent, comme partie défenderesse, la PPE « S.________», représentée par W.________ SA. 3. Par acte adressé le 1er novembre 2022 au Tribunal des baux, la recourante a ouvert action contre la Communauté des propriétaires d’étages, PPE « S.________», dont l’administrateur est l’agence W.________ SA SA, respectivement ses membres – qu’elle a nommément cités –, également tous représentés par l’agence W.________ SA. Par courrier du 24 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des baux a indiqué à la recourante que sa demande paraissait irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre les membres de la communauté de propriétaires et lui a imparti un délai au 14 décembre 2022 pour se déterminer sur cette question. Par courrier du 14 décembre 2022, la recourante a requis la rectification de l’autorisation de procéder en ce sens que l’ensemble des propriétaires soient individuellement ajoutés à la Communauté des propriétaires d’étages en qualité de défendeurs. E n droit : 1. Conformément à l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

- 4 - Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est formellement recevable. Il doit toutefois être déclaré irrecevable pour le motif qui suit. 2. La voie de la rectification au sens de l’art. 334 CPC n’est pas ouverte pour faire modifier une autorisation de procéder. En effet, l’autorisation de procéder de l’art. 209 CPC ne constitue pas une décision (ATF 139 III 273 consid. 2.3) et il ne peut donc pas être question à son sujet d’une décision interprétée ou rectifiée au sens de l’art. 334 al. 4 CPC (CREC du 25 octobre 2013/361, CdB 2014 p. 29). Ainsi, la requête de rectification aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge. Il en résulte que le recours est également irrecevable. Cela se justifie d’autant que la recourante n’avait pas indiqué dans sa requête initiale de conciliation le nom de toutes les parties défenderesses dont elle demande l’ajout dans la procédure de rectification, se contentant de mentionner alternativement « les propriétaires selon extrait du registre foncier ci-joint » et « la communauté des propriétaires d’étages, représentée/és par W.________ SA». Il appartiendra donc à la recourante de déposer cas échéant une nouvelle requête de conciliation comportant la désignation exacte des parties défenderesses. 3. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme [...], mandataire de l’Asloca (pour B.________) - W.________ SA (pour la PPE S.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation du district de Nyon. La greffière :

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