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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX21.036079

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,198 mots·~6 min·2

Résumé

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Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL HX21.036079-211296 233 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 août 2021 __________________ Composition : M. PELLE T, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 173 ORC ; 942 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, contre la décision rendue le 16 août 2021 par le Registre du Commerce du Canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 août 2021, le Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a informé B.________ qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande d’inscription en raison individuelle de M.________ au motif qu’il n’était pas légalement domicilié à [...] contrairement à ce qu’il avait indiqué dans ladite demande. B. Par acte non daté notifié par courrier recommandé le 19 août 2021, M.________ a recouru contre cette décision. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 27 juillet 2021, B.________ a déposé auprès du registre du commerce une demande d’inscription de « M.________ » sous la forme d’une entreprise individuelle. Il y a indiqué être domicilié au [...], lieu de situation de la société. Par courriel du 28 juillet 2021 adressé à B.________, le registre du commerce a accusé réception de sa demande, lui a fait parvenir une réquisition d’inscription à contrôler, dater et signer et lui a suggéré d’ajouter son nom de famille à la raison de commerce pour se conformer à l’art. 945 CO de la manière suivante : « M.________ ». Le 3 août 2021, B.________ a signé la réquisition d’inscription aux termes de laquelle il était domicilié au [...] et l’a renvoyée au registre du commerce. Aux dates de sa demande d’inscription et de la signature de la réquisition d’inscription, B.________ n’était pas domicilié à [...].

- 3 - E n droit : 1. 1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). 1.2 Selon l’art. 173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1). 1.3 En l’espèce, tous les faits de la cause, en particulier la demande et la réquisition d’inscription, se sont déroulés après l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, de sorte que la procédure de recours est régie par les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). 2.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal.

- 4 - 3. 3.1 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36 ; CREC 18 décembre 2019/352 consid. 2 et réf. cit.). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 3.2 La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement (art. 16 al. 1 ORC). L’art. 24b al. 2 let. b ORC prévoit que, pour identifier les personnes physiques, est notamment enregistrée la commune politique du domicile. Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales (art. 937 CO). 3.3 En l’espèce, le recourant admet qu’au moment de la réquisition d’inscription, il n’était pas encore légalement domicilié [...]. Il s’ensuit que l’indication de l’adresse figurant dans la réquisition

- 5 d’inscription de la raison individuelle du 27 juillet 2021, soit [...], ne correspondait pas à la réalité. Sur ces bases, le registre du commerce, qui est tenu de vérifier l’exactitude des mentions fournies par le requérant à l’inscription, ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande. Les explications du recourant – au demeurant non prouvées – ne permettent pas de renverser cette appréciation. La décision entreprise est ainsi fondée. 4. En conclusion, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud. Le greffier :

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