855 TRIBUNAL CANTONAL HX21.010545-210399 123 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2021 ___________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 153a et 153b ORC ; 943 al. 1 CO ; 76, 79 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 24 février 2021 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 février 2021, adressée par courrier recommandé à D.________, administratrice avec signature individuelle de B.________, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ciaprès : le Préposé), a dit que l’adresse [...], était radiée, que la société B.________ était d’office déclarée dissoute en vertu de l’art. 153b aORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), a nommé D.________ liquidatrice avec signature individuelle, a fixé les frais (émoluments de 40 fr. pour la radiation de l’adresse, de 70 fr. pour l’inscription de la dissolution, de 50 fr. pour l’inscription du liquidateur et de 200 fr. pour les frais de sommation) et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 500 fr., conformément à l’art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En droit, le Préposé a constaté qu’une sommation avait été publiée le 15 décembre 2020 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) et que le délai fixé à B.________ pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu sans avoir été utilisé. B. Par acte daté du 5 mars 2021, mis à la poste le lendemain, B.________ a recouru contre cette décision en déclarant être toujours domiciliée [...], et en demandant l’annulation de toutes les amendes infligées pour un montant total de 860 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. B.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 27 février 1968. Elle a notamment pour but « l’achat, la vente, la location, la réparation, l’entretien et l’hivernage des bateaux de la
- 3 marque " [...]" et d’autres et les conseils, les services et l’administration de sociétés ». Son siège est à Lausanne et son adresse est [...].D.________ en est la seule administratrice, avec signature individuelle. 2. Le 29 octobre 2020, D.________ a démissionné de son poste d’administrateur de B.________ et [...] a été nommé administrateur avec signature individuelle. Le même jour, une réquisition d’inscription du nouvel administrateur a été envoyée au Registre du commerce du canton de Vaud. Par courrier du 23 novembre 2020, le Registre du commerce a informé B.________ que sa réquisition était tenue en suspens du fait que la réquisition devait être complétée du fait que la signature de D.________ était radiée et que la signature du nouvel administrateur devait être légalisée. Son pli lui a toutefois été retourné avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, le Registre du commerce a adressé à B.________ une sommation lui impartissant un délai de trente jours pour requérir l’inscription d’une nouvelle adresse, attester que le domicile inscrit était toujours valable ou demander la radiation de la société. Le pli a été retourné au Registre du commerce avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 15 décembre 2020, une sommation a été publiée dans la FOSC, laquelle impartissait à B.________ un délai de trente jours pour rétablir la situation légale, faute de quoi la société serait déclarée dissoute en vertu de l’art. 153b ORC et une amende pourrait être prononcée. B.________ n’a pas réagi à cette sommation. E n droit :
- 4 - 1. 1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). 1.2 En l’occurrence, la procédure en inscription d’office a débuté avant l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, soit en particulier par la sommation du 15 décembre 2020. La décision a d’ailleurs été prise en application de l’art. 153b aORC, de sorte que la procédure de recours est encore régie par les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2020. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
- 5 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par la société concernée par la décision du Préposé, par le biais de son administratrice, qui bénéficie de la signature individuelle. 3. 3.1 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 16 mai 2019/154 ; CREC 20 mars 2019/95 ). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’acte de recours doit notamment être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n'exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.2 La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité juridique inscrite au registre du commerce est réglée par les art. 153a et 153b ORC.
- 6 - L'art. 153a ORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3). Aux termes de l'art. 153b al. 1 let. a et b ORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la FOSC dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes (let. a), la désignation des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration comme liquidateurs (let. b), les émoluments (let. c) et le prononcé éventuel d’une amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e). Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs. 3.3 En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir obtempéré à la sommation publiée dans la FOSC le 15 décembre 2020, mais seulement être toujours domiciliée à la même adresse, soit au [...]. Or, tous les envois du Registre du commerce expédiés à cette adresse ont été retournés avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de dissolution de la société et de nomination du liquidateur, conformément à l'art. 153b al. 1 let. a et b aORC, est justifiée.
- 7 - Il en va de même de la décision de mettre les émoluments à charge de la société et de l’amende prononcée en application de l’art. 943 al. 1 CO. A leur égard, la recourante ne dit pas en quoi ils seraient perçus de manière injustifiée et ne discute pas leur quotité. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences imposées en matière de motivation, la recourante n’expliquant pas en quoi la décision serait contraire au droit ou entachée d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD), et doit être déclaré irrecevable. On relèvera que si la recourante ne désire pas être dissoute, la possibilité lui est offerte de régulariser sa situation auprès du Registre du commerce dans un délai de trois mois, comme cela ressort expressément de la décision entreprise. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise maintenue. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________ (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :