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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.054243

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,045 mots·~5 min·1

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.054243-191788 338 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 165 ORC ; 79 al. 1, 82 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2019 par le Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 24 octobre 2019 notifiée à X.________, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, statuant sur l’absence de domicile de la société C.________, a radié l’adresse [...], à [...], et a déclaré cette société dissoute d’office en vertu de l’art. 153b ORC (ordonnance sur le Registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411). Il a fixé les émoluments – 40 fr. pour la radiation de l’adresse (1), 100 fr. pour l’inscription de la dissolution de la société (art. 5 OERC [ordonnance sur les émoluments en matière du registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1]) (2), 100 fr. pour l’inscription de X.________ et de [...] en qualité de liquidateurs avec signature (art. 5 OERC) (3), 200 fr. de frais de sommations (Tarif des émoluments vaudois [Tarif du 5 juin 2014 des émoluments perçus par l’Office cantonal du registre du commerce]) (4) – et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr., conformément à l’art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (5). 1.2 Par acte daté du 24 novembre 2019, déposé à la réception du Tribunal cantonal le 29 novembre 2019, X.________ a interjeté recours contre cette décision « pour les points 1/4/ et 5 ». 2. 2.1 Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

- 3 - Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 16 mai 2019/154 consid. 1.1 et les réf. citées ). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L'acte de recours doit notamment être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 2.2 En l’espèce, le recours est dépourvu de toute motivation, la recourante se bornant à indiquer qu’il est dirigé contre les points 1, 4 et 5 de la décision querellée. Ce faisant, elle n’invoque aucun grief concernant la perception des émoluments et amende d’ordre litigieux et n’indique notamment pas en quoi cette décision serait contraire au droit ou entachée d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD). De surcroît, l’on ignore ce qu’elle entend obtenir par la voie du recours, l’écriture ne comportant aucune conclusion formelle. A supposer que le recours ait été interjeté en temps utile, celui-ci ne répond quoi qu’il en soit pas à l’exigence de motivation ni ne contient de

- 4 conclusions valables. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 47 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________ (pour C.________),

- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud ; - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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