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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.051564

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,373 mots·~12 min·3

Résumé

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Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HX19.051564-191701 352 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2019 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 552, 556 et 943 al. 1 CO ; 153b et 165 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 31 octobre 2019 par le Registre du commerce du Canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 octobre 2019, le Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a dit qu’il ne pouvait pas donner suite à la réquisition de radiation de l’entreprise S.________ SNC formulée par Y.________, celle-ci étant signée uniquement par ce dernier, contrairement à ce que prévoit l’art. 17 ORC, soit que la réquisition de radiation doit être signée par l’ensemble des associés. Il a également confirmé le montant des frais arrêtés dans sa décision du 21 octobre 2019. B. Par acte du 8 novembre 2019, Y.________ a interjeté un recours contre cette décision en précisant qu’il acceptait la dissolution de l’entreprise S.________ SNC mais s’opposait aux émoluments et amendes arrêtés dans la décision du 21 octobre 2019. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par acte du 28 novembre 2016, Y.________ et H.________, en qualité d’associés, ont requis du registre du commerce l’inscription de la société S.________ SNC avec effet au 1er novembre 2016, dont le but était l’exploitation d’une entreprise de management et représentation de joueurs, notamment de football, et d’événements sportifs. 2. Par demande du 10 février 2017, Y.________ a requis la dissolution de la société S.________ SNC. Le même jour, soit par courriel du 10 février 2017, le registre du commerce a informé Y.________ qu’il devait remplir la réquisition idoine et notamment la faire signer par tous les associés.

- 3 - Par rappel du 29 mars 2018, le registre du commerce a imparti un délai de 30 jours à Y.________ pour donner suite à un courriel du 16 mai 2017, faute de quoi il serait considéré qu’il renonçait à sa demande, sous suite de frais. 3. Le 30 juillet 2019, l’Office d’impôt des personnes morales du Canton de Vaud a informé le registre du commerce que la société en nom collectif S.________ SNC n’avait jamais eu d’activité depuis son inscription au registre en 2016 et que l’office n’était pas opposé à sa radiation (art. 153 ss ORC). Ledit office se fondait sur un questionnaire SNC 2018 rempli par Y.________ au nom de la société. Par courrier du 7 août 2019 adressé à S.________ SNC, le registre du commerce a constaté que cette société n’avait plus de domicile légal au siège statutaire. En application de l’art. 153 ORC, il a sommé la société de régulariser sa situation et de requérir l’inscription nécessaire dans les 30 jours, faute de quoi il rendrait une décision portant notamment sur la dissolution de la société. 4. Par décision du 21 octobre 2019, le registre du commerce a dit que suite à la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce du 20 septembre 2019, l’inscription suivante relative à la société S.________ SNC serait portée au registre journalier : « L’adresse [...] est radiée. La société est d’office déclarée dissoute en application de l’art. 153b ORC, le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise étant échu sans avoir été utilisé. La liquidation est opérée sous la raison de commerce : S.________ SNC en liquidation. Y.________ et H.________ sont nommés liquidateurs avec signature individuelle ». Le registre du commerce a en outre fixé les frais relatifs à l’inscription de la radiation de la société à 40 fr. pour la radiation de l’adresse ; à 100 fr. pour l’inscription de la dissolution de la société ; à 100 fr. pour l’inscription de Y.________ et H.________ en qualité de liquidateurs avec signature individuelle ; à 200 fr. de frais de sommation ; et à 300 fr. d’amende d’ordre.

- 4 - Par courrier du 25 octobre 2019, Y.________ a demandé que la décision du 21 octobre 2019 soit revue quant aux frais en expliquant qu’il avait fait une demande – refusée – de radiation de la société S.________ SNC en 2017, alors que son associé avait disparu et qu’il n’avait plus aucune nouvelle de lui puisqu’il résidait au Brésil. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (art. 165 al. 3 let. a ORC) ou qui sont directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b ORC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile par Y.________, qui est l'un des deux associés de la société en nom collectif S.________ SNC, et auquel la décision attaquée a été notifiée en tant que liquidateur domicilié en Suisse (art. 153b al. 2 ch. 2 ORC ; Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2e éd., 2017, n. 532 ad art. 153b ORC). Partant, il dispose d'un intérêt à recourir seul. 2. Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit

- 5 d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 552 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1) ; les membres de la société sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2). L'art. 553 CO dispose que si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce. L'art. 556 CO dispose que les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées (al. 1). Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature

- 6 devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisés (al. 2). L'art. 17 al. 1 let. b ORC prévoit que l'inscription est requise par l'entité juridique concernée, soit en l'espèce par la société en nom collectif (art. 17 al. 1 let. b ORC) et la réquisition signée par l'ensemble des associés (art. 17 al. 1 let. b ORC et art. 18 al. 1 ORC). Selon l'art. 941 CO, le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d'office. L'office du registre du commerce procède à une inscription d'office lorsque les personnes tenues de requérir l'inscription ne remplissent pas leur obligation (let. a) ou lorsqu'une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes tenues de requérir l'inscription ne requièrent pas l'inscription de la modification ou de la radiation (art. 152 al. 1 ORC). Aux termes de l'art. 153b al. 1 ORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes (let. a), sur les émoluments dus (let. d) et, le cas échéant, sur l'amende d'ordre au sens de l'art. 943 CO (let. e). Selon l'art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs. 3.2 3.2.1 En l'espèce, le recourant déclare ne pas contester la dissolution de la société. Il s'en prend en revanche aux émoluments et à l'amende, aux motifs qu'il n'aurait pas commis de faute, que la société n'aurait jamais eu d'activité et que son associé aurait disparu après la création de l'entreprise. 3.2.2 En règle générale, il y a lieu de confirmer l'absence d'activité et d'actifs d'une entité juridique, notamment par un certificat d'une

- 7 autorité fiscale (cf. Gwelessiani/Schindler, op. cit., n. 541 ad art. 155 ORC), ce qui n'a pas été le cas avant 2019 en l'espèce. S'agissant de la prétendue disparition de l'associé du recourant après la création de l'entreprise, le recourant se contente d'affirmer ce fait sans toutefois étayer son affirmation, notamment par des démarches infructueuses établissant l'impossibilité de joindre son associé à l'adresse au Brésil, indiquée déjà lors de l'inscription de la société au registre du commerce (cf. Gwelessiani/Schindler, op. cit., n. 93 ad art. 18 ORC). Dans ces conditions, la réquisition de radiation était censée être signée par l'ensemble des associés de la SNC (cf. consid. 3.1 supra), cet élément ayant été indiqué au recourant à plusieurs reprises par l'autorité inférieure. 3.2.3 Il s'ensuit que les émoluments contestés sont justifiés. Par ailleurs, ils sont conformes aux dispositions légales applicables, soit à l'art. 8 OERC (Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1) s'agissant du montant de 40 fr. relatif à la radiation de l'inscription, respectivement aux art. 9 al. 1 let. h et 12 OERC ainsi qu'au Tarif du 5 juin 2014 des émoluments perçus par l'Office cantonal du registre du commerce concernant les frais de deux sommations de 200 fr., à l'art. 5 OERC s'agissant des frais de 100 fr. pour l'inscription de la dissolution de la société (art. 5 let. c ch. 8 OERC) et de 100 fr. pour l’inscription des deux liquidateurs avec signature individuelle (cf. art. 5 let. a ch. 8 OERC). Il en va de même de l'amende d'ordre de 300 fr., qui se situe dans la fourchette prévue par l'art. 943 al. 1 CO. Il convient de relever que l'amende d'ordre n'a pas de caractère pénal mais constitue une sanction de caractère disciplinaire tendant à réprimer d'office toute infraction, commise intentionnellement ou par négligence, à l'obligation de requérir une inscription ou une radiation (cf. ATF 104 lb 261 consid. 3). Or, invité en date du 10 février 2017 déjà à faire signer par tous les associés la réquisition de radiation de la SNC, puis à tout le moins une nouvelle fois le 29 mars 2018, en étant à chaque fois rendu attentif aux frais qu'il risquait d'encourir, le comportement négligent du recourant, qui s'est limité à

- 8 soutenir que son associé avait disparu sans étayer son affirmation, a en définitive entraîné la dissolution et la radiation d'office en 2019, justifiant l'amende d'ordre infligée. 4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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