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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.050643

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·892 mots·~4 min·5

Résumé

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Texte intégral

855 Gistre commerc TRIBUNAL CANTONAL HX19.050643-191680 345 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2019 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Crissier, contre la décision rendue le 23 octobre 2019 par le Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par décision du 23 octobre 2019, adressée à P.________, administrateur président de la société H.________, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), par son Préposé, a déclaré que l’inscription suivante serait portée au registre journalier : « L’adresse [...] est radiée. La société est d’office déclarée dissoute en application de l’art. 153b ORC, le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise étant échu sans avoir été utilisé. La liquidation est opérée sous la raison de commerce : H.________ en liquidation. G.________ et P.________ sont nommés liquidateurs avec signature collective à deux. ». Le registre du commerce a en outre fixé les frais (émoluments de 40 fr. pour la radiation de l’adresse, de 100 fr. pour l’inscription de la dissolution de la société, de 100 fr. pour l’inscription de G.________ et de P.________ en qualité de liquidateurs avec signature et de 200 fr. de frais de sommations) et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr., conformément à l’art. 943 CO. b) Par acte du 6 novembre 2019, H.________ a formé recours contre cette décision. Elle a indiqué souhaiter que le siège de la société ait pour adresse : « [...] » et s’est engagée à régler la totalité des « créances » du registre du commerce. Le 13 novembre 2019, le Préposé du registre du commerce a informé H.________ qu’elle pouvait régulariser la situation en lui faisant parvenir un courrier indiquant de manière complète la nouvelle adresse, laquelle serait ensuite inscrite au registre du commerce, ce qui viderait le recours du 6 novembre 2019 de son objet. Il a précisé que, cas échéant, les frais indiqués dans la décision du 23 octobre 2019 seraient annulés et que seuls 60 fr. seraient facturés à la recourante pour la modification. Par avis du 18 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai de cinq

- 3 jours à la recourante pour se déterminer sur la correspondance du 13 novembre 2019, en particulier pour indiquer si elle maintenait son recours. Par courrier du 21 novembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal cantonal la copie d’un courrier daté du 14 novembre 2019 et adressé au registre du commerce, aux termes duquel elle indiquait l’adresse complète de la société, soit « [...]», et y précisait qu’elle s’engageait à payer la totalité des montants réclamés par le registre du commerce. c) Le 22 novembre 2019, le registre du commerce a informé la juge déléguée que la recourante avait régularisé la situation. 2. Interpellée sur le maintien de son recours, H.________ n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. Toutefois, dès lors qu’elle a régularisé sa situation et au vu des correspondances intervenues depuis la décision du 23 octobre 2019, le recours formé par H.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________ (pour H.________). La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. Le greffier :

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