Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.021482

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,849 mots·~9 min·1

Résumé

Autres

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HX19.021482-190723 180 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 juin 2019 __________________ Composition : M. PELLET , vice-président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 148, 149, 206 al. 1 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 8 avril 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec la B.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête adressée le 5 février 2019 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation), V.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) a exposé qu’elle était locataire d’un logement sis [...], dont le bailleur était la B.________. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que le loyer initial de son logement était nul, à ce qu’un nouveau loyer soit fixé, à ce que les parts de loyer payées en trop lui soient restituées, à ce qu’il soit constaté que le décompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires 2017/2018 était erroné et à ce qu’un montant de 1'625 fr. lui soit restitué à ce titre. 2. Par avis du 13 février 2019, la demanderesse a été citée à comparaître personnellement à une audience prévue le 12 mars 2019 devant la Commission de conciliation. La citation mentionnait notamment que l’audience ne pourrait pas être reportée, sauf cas de force majeure. 3. Dans un procès-verbal du 13 mars 2019, la Commission de conciliation a constaté que, bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 13 février 2019, la demanderesse ne s’était pas présentée à l’audience du 12 mars 2019, ni personne en son nom. Elle a constaté que la procédure devenait sans objet et a rayé la cause du rôle. 4. Par courrier du daté du 26 mars 2019, expédié le 28 mars 2019 et reçu par la Commission de conciliation le 29 mars 2019, la demanderesse s’est excusée pour son absence à l’audience du 12 mars 2019 et a fait savoir qu’elle avait dû se rendre en France, au chevet de sa mère malade. Elle a requis la fixation d’une nouvelle audience. 5. Par décision du 8 avril 2019, la Commission de conciliation a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai formée par la demanderesse, au motif qu’elle avait été déposée hors délai (I), a constaté que, dans l’hypothèse où la demande aurait été recevable, le défaut de la

- 3 demanderesse lui était imputable (II) et a refusé le réappointement de l’audience (III). En substance, la Commission de conciliation a constaté que la demanderesse avait été valablement convoquée à l’audience du 12 mars 2019 et qu’elle ne s’y était pas présentée, ni personne en son nom, que le délai de dix jours pour une demande de restitution échoyait le 25 mars 2019 et que la requête de restitution de délai, datée du 26 mars 2019, avait été expédiée le 28 mars 2019. La Commission de conciliation a considéré que le délai de dix jours, partant dès la disparition de la cause du défaut, n’avait pas été respecté, puisque l’empêchement n’avait pas été documenté, et a également retenu que rien ne permettait de conclure du courrier de la demanderesse que sa mère aurait été subitement malade. Elle a ainsi estimé que, même si la demanderesse vivait une situation difficile, celle-ci était en mesure de se présenter à l’audience ou, à tout le moins, de demander un report pour cause d’empêchement. 6. Par acte du 3 mai 2019, V.________ a formé recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la décision de la Commission de conciliation était arbitraire (I), à ce que la cause soit renvoyée à celle-ci pour accéder à sa demande de restitution de délai et à ce que les parties soient convoquées à une nouvelle audience (II). A l’appui de son recours, V.________ a produit un bordereau de onze pièces. 7. 7.1 L'art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 4 février 2013/39 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC). Le Tribunal fédéral a cependant interprété l'art. 149 CPC en ce sens que les décisions de refus

- 4 de restitution d'une autorité de conciliation doivent être considérées comme des décisions finales susceptibles de l'appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause (ATF 139 III 478). La décision de la Commission de conciliation s'assimile dès lors à une décision finale, susceptible de recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). 7.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 8. 8.1 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). 8.2 En l’espèce, la recourante a produit onze pièces, dont quatre pièces de forme qui figurent déjà au dossier de première instance et qui sont donc recevables. Les autres pièces constituent des preuves nouvelles et sont dès lors irrecevables. 9. 9.1 La recourante expose que sa demande de restitution de délai a été déposée en temps utile, au sens de l'art. 148 CPC. Sa situation serait très compliquée en raison de l'hospitalisation de sa mère. 9.2 Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, in CR-CPC, n. 9 ad art. 206 CPC).

- 5 - Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). 9.3 En l'espèce, la décision entreprise échappe à toute critique et doit être confirmée. En effet, la recourante se contente de soutenir que sa requête de restitution de délai serait recevable, sans toutefois démontrer en quoi le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC aurait été respecté. Même à supposer que la requête soit recevable, la recourante n'a pas pour autant rendu vraisemblable les problèmes de santé de sa mère dont elle

- 6 se prévaut, ni a fortiori que ceux-ci aient été tels qu'ils l'auraient empêchée de se solliciter un report d'audience en temps utile. Partant, les conditions de l'art. 148 CPC ne seraient de toute manière pas réalisées et la requête devrait ainsi être rejetée. 10. 10.1 Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. 10.2 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 10.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - B.________, représentée par la [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

HX19.021482 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.021482 — Swissrulings