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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.012685

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·485 mots·~2 min·1

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.012685-190429 119 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2019 par l’Office du Registre du commerce du canton de Vaud, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 8 avril 2019 adressé à la Chambre de céans, le notaire [...], agissant pour le compte de X.________Sàrl, a produit une copie d’une réquisition adressée au registre du commerce le 4 avril 2019, a déclaré que cette réquisition rendait le recours déposé le 15 mars 2019 sans objet et a demandé de « clôturer la procédure en cours ». Cet écrit doit être considéré comme un retrait de recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...] (pour X.________Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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