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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.012129

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,192 mots·~6 min·3

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.012129-190408 99 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 148 et 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à [...], R.________ SÀRL, à [...], et X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 J.________ et X.________ sont respectivement associé et associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société R.________ Sàrl, dont le but est l’exploitation de garages et de carrosseries. 1.2 Par contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux conclus le 2 mai 2011 et ayant débuté le 1er avril 2011, D.________, bailleur, a remis à bail à R.________ Sàrl, J.________ et X.________, locataires solidairement responsables, des locaux et des places de parc sis [...]. 1.3 Le 20 novembre 2017, D.________ a résilié les baux précités pour le 31 décembre 2017. 1.4 Le 21 décembre 2017, R.________ Sàrl, J.________ et X.________ ont contesté ces résiliations auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation), qui a cité les parties à comparaître à une audience devant se dérouler le 30 janvier 2019. Lors de l’audience du 30 janvier 2019, la commission de conciliation a constaté que bien que régulièrement cité à comparaître, J.________ ne s’était pas présenté, ni son conseil. A l’issue de celle-ci, cette autorité a constaté l’échec de la conciliation et a délivré aux parties une autorisation de procéder indiquant qu’elles étaient en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de ladite autorisation. 2. 2.1 Le 30 janvier 2019 également, J.________, par son conseil, a requis la restitution au sens de l’art. 148 CPC et que les parties soient citées à une nouvelle audience.

- 3 - 2.2 Par décision du 8 février 2019, la commission de conciliation a décidé de ne pas accorder la restitution à J.________, respectivement de ne pas fixer une nouvelle audience concernant le litige, et de classer l’affaire sans autre suite et sans frais. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait être contestée devant la Chambre de céans dans les trente jours suivant sa notification. 3. Par acte du 13 mars 2019, J.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution tendant à la fixation d’une nouvelle audience soit admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis, « en tant que cela s’avère nécessaire », la « suspension » (recte : l’effet suspensif) de la présente procédure jusqu’à ce que la commission de conciliation rende sa décision définitive s’agissant de la demande de restitution, cette autorité ayant statué avant l’écoulement du délai de dix jours de l’art. 148 CPC pour requérir la fixation d’une nouvelle audience, soit avant qu’il ait pu avancer les motifs de son défaut, les parties étant en attente d’une nouvelle décision. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. 4. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3). Celle-ci peut être invalidée notamment si l'autorité de

- 4 conciliation n'a pas rayé la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 70 consid. 5) malgré le défaut de comparution personnelle de la partie demanderesse (art. 204 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de voie de droit cantonale contre l'autorisation de procéder délivrée le 30 janvier 2019, sa validité – y compris sous l'angle du défaut d'une partie à l'audience de conciliation et de l'issue de la requête de restitution présentée à l'autorité de conciliation – doit être examinée d'office par le juge compétent auprès duquel la demande au fond doit être déposée, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale précitée – censée être connue du conseil du recourant – et nonobstant l'indication erronée des voies de droit sur la décision entreprise. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant et vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu’elle conserve un objet. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle conserve un objet. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Ayrton (pour J.________), - Me Carole Wahlen (pour D.________), - M. Pascal Stouder (pour R.________ Sàrl), - Me Sarah El-Abshihy (pour X.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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