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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.006346

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·961 mots·~5 min·3

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.006346-190225 55 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 février 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 65 LPAv et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Pully, requérante, contre le prononcé de modération rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 21 janvier 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a modéré la note d’honoraires établie par l’avocat C.________ le 20 août 2018 et adressée à K.________ correspondant aux opérations effectuées pour la période du 21 juin 2018 au 3 août 2018 à la somme finale de 4'575 fr., TVA comprise, sous déduction des montants versés, par 3'000 fr. (I) et a arrêté le coupon de modération à la charge de K.________ à la somme de 191 fr. 50 (II). 2. Par courrier du 9 février 2019, K.________ a formé recours contre le prononcé précité. Son acte ne comporte pas de conclusions et les critiques émises sont particulièrement confuses. 3. 3.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).

- 3 - Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.2 En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 22 janvier 2019. Le délai de trente jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 21 février 2019. Remis à un bureau de poste le 9 février 2019, le recours a été formé en temps utile. Toutefois, le recours ne comporte qu’une succession confuse de critiques relatives à certaines opérations effectuées par l’intimé, sans qu’on ne saisisse ce que la recourante en déduit s’agissant de la note d’honoraires contestée. Sa motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée. Par ailleurs, son recours ne comporte pas de conclusions chiffrées et à sa lecture, on ne comprend pas quels sont les honoraires que la recourante reconnaît devoir et ceux qu’elle conteste. Partant, son recours est également irrecevable de ce fait.

4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD).

- 4 -

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme [...] pour K.________, - Me Dimitri Gaulis personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des avocats. La greffière :

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