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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.053933

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,576 mots·~13 min·3

Résumé

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Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HX18.053933-181956 8 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 153a et 153b al. 1 let. a et b ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Estavayer-le-Lac, contre la décision rendue le 1er octobre 2018 par l’Office du Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant l’association N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er octobre 2018 adressée à A.________, membre du comité et président de l’association N.________, l’Office du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : l’Office), agissant par son Préposé a, en substance, déclaré l'association N.________ dissoute d'office, en application de l’art. 153b al. 1 let. a ORC (ordonnance sur le Registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411]) (1.) et a nommé A.________, [...], [...], [...], [...] et [...] liquidateurs avec signature collective à deux, en application de l’art. 153b al. 1 let. b ORC (2.), en indiquant qu’il serait perçu des émoluments de 100 fr. pour l’inscription de la dissolution de l'association, de 300 fr. pour l'inscription des liquidateurs avec signature collective à deux, ainsi que de 100 fr. pour la sommation et qu'une amende d'ordre de 100 fr. serait infligée à l’intéressé en application des art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 6 de la Loi sur le registre du commerce (LRC ; RSV 221.41). Outre l'indication des voies de droit (délai de recours de 30 jours), la décision mentionnait que la dissolution pouvait être révoquée si, dans les trois mois suivant l'inscription, la situation légale était rétablie (art. 153b al. 3 ORC). La décision a été notifiée séparément aux liquidateurs désignés d'office, à savoir A.________, [...], [...], [...], [...] et [...]. A l’appui de sa décision, l’Office a indiqué que son courrier du 19 mars 2018 adressé au domicile de l'association, par lequel il demandait à celle-ci de vérifier les faits inscrits de l'entité (en application de l’art. 27 ORC), était revenu avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » ; dès lors, N.________ n'avait plus de domicile légal au siège. L'autorité a en outre relevé qu'elle avait publié une sommation dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) le 10 août 2018, avec un délai de 30 jours à l'association pour rétablir la situation légale conformément à l'art. 153a al. 3 ORC. Constatant qu'aucun document n'était parvenu à l’Office dans le délai imparti, l'autorité a rendu la décision attaquée en se fondant sur l'art. 153b ORC.

- 3 - B. Par courrier du 10 décembre 2018 adressé à la Chambre de céans, A.________ a déclaré faire un « deuxième recours », en y joignant trois annexes. L'acte de recours a été adressé en copie à « Monsieur [...], Fondation N.________ ». C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par courrier du 19 mars 2018 adressé au domicile de l’association N.________ ( [...]), l’Office a demandé à celle-ci de vérifier les faits inscrits de l’entité, qui n’avait plus fait l’objet de modification depuis quinze ans, lui rappelant que toute modification de faits inscrits devait également être inscrite (art. 27 ORC). Le pli contenant ce courrier est revenu à l’Office avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Par courrier du 28 mars 2018, l’Office s'est adressé à la Fondation N.________, [...], pour régulariser la situation de l'association dont elle avait repris les actifs et les passifs et qui était toujours inscrite au Registre du commerce mais n'avait plus de domicile légal au siège statutaire. Le 30 juin 2018, la Fondation N.________ a requis la radiation de l'association dissoute le 9 mars 2005. Par courrier du 6 juillet 2018, l’Office a répondu à la Fondation qu'avant de pouvoir demander la radiation de l'association, il fallait requérir l'inscription de sa dissolution. Il a notamment requis le procèsverbal original de l'assemblée générale prévoyant la dissolution de l'association et la nomination des liquidateurs.

- 4 - La Fondation a exposé dans sa lettre du 6 septembre 2018 ne pas être en mesure de donner suite au courrier de l’Office du 6 juillet 2018, dès lors qu'elle n'avait pas désigné de liquidateurs à l'époque. 2. Le 1er octobre 2018, l’Office a pris la décision dont est recours. Par courrier recommandé daté du 9 octobre 2018, mais posté le 8 octobre 2018 à l’attention de l’Office, A.________ a déclaré recourir « au nom de toutes les personnes », soit les liquidateurs désignés, contre la décision du 1er octobre 2018. Il faisait valoir que l'association N.________ avait été dissoute en 2003 environ en vue de la création d'une Fondation, les liquidateurs désignés ayant été réunis au Registre du commerce pour les signatures nécessaires il y a une quinzaine d'années. Par facture du 15 novembre 2018 (n° 420000484570) adressée à A.________, l’Office a requis le paiement d'un émolument de 400 fr. correspondant à « [I']inscription n° [...] du [...]2018 publiée dans la FOSC du [...]2018 page 0 concernant la société N.________ », d’une amende de 100 fr. et de frais de sommation de 100 fr., soit un total de 600 francs. Par courrier du 10 décembre 2018, A.________ s’est adressé à l’Office, en exposant en substance qu'il avait déposé un recours par courrier recommandé du 8 octobre 2018, demeuré sans réponse, et en exprimant le souhait de voir la facture de 600 fr. précitée « abolie ». E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art.

- 5 - 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). 1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) (cf. CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, Berne 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 1.3 En l’espèce, le deuxième acte de recours du 10 décembre 2018, dénué au demeurant de toute motivation et conclusions, est manifestement tardif. Il est donc irrecevable. Toutefois, le recourant renvoie à son premier acte de recours, déposé le 8 octobre 2018, soit en temps utile, auprès de l’Office qui ne l'a cependant pas transmis à la Chambre de céans (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), de sorte que ce premier acte de recours doit être pris en considération. S'agissant de la qualité pour agir d’A.________ en son nom propre, elle doit être admise au regard de l'art. 165 al. 3 ORC, dès lors qu'il est directement visé par l'inscription d'office en tant que liquidateur (cf. art. 153b al. 1 let. b ORC), ainsi qu'au regard de l'art. 21 al. 1 let. a OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du

- 6 commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1) qui prévoit que « celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d'inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et débours. Plusieurs personnes répondent solidairement. Répond aussi solidairement la raison à laquelle se rapporte l'inscription valablement requise ou ordonnée d'office. ». En revanche, la recevabilité du recours est douteuse en tant qu'il a été déposé et signé par A.________ uniquement « au nom de toutes les personnes », cette question pouvant toutefois demeurer indécise en l'espèce au vu de l'issue du recours. 2. 2.1 On comprend du premier acte de recours, qui est pourtant également dénué de toute conclusion, que le recourant considère que l'association avait été valablement dissoute par la création d'une Fondation. Si l'on considère qu'il s'agit là d'un moyen relevant de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 let. b LPA- VD), force est de constater que l’Office a bien tenu compte de cet élément, comme déjà mentionné, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 2.2 2.2.1 La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité juridique inscrite au Registre du commerce est réglée par les art. 153a et 153b ORC. L'art. 153a ORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au

- 7 - Registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du Registre du commerce publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 3). Aux termes de l’art. 153b al. 1 let. a et b ORC, lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur : a. la dissolution s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes et la radiation s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une succursale ; b. la désignation des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration comme liquidateurs. 2.2.2 En l’occurrence, le recourant n'invoque ni la violation du droit ni l'inopportunité. Il n'apparaît au demeurant pas que l'autorité ait violé le droit en la matière, au vu des dispositions légales précitées sur lesquelles elle s'appuie à juste titre quant à la dissolution en bonne et due forme de l'association qui était restée inscrite au Registre du commerce. En effet, l’Office a procédé correctement à la sommation – en adressant celle-ci par lettre du 19 mars 2018 au domicile légal de l’association inscrit au Registre du commerce – et à la publication dans la FOSC. L’association n’ayant pas donné suite au courrier de l’Office du 16 juillet 2018 l’invitant à requérir l’inscription de sa dissolution et à produire le procès-verbal original de l'assemblée générale relatif à la décision de dissoudre l'association et à la nomination des liquidateurs, c’est à juste titre que l’Office a procédé à la dissolution de l’association et à la nomination de liquidateurs, conformément à l’art. 153b al. 1 let. a et b ORC. 2.2.3 Enfin, la quotité des émoluments perçus à cet égard n'a pas été contestée formellement par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, sauf à constater que ces émoluments sont conformes aux dispositions légales auxquelles la décision attaquée se réfère. En effet, selon l’art. 5 let. a OERC, les offices cantonaux du registre du commerce

- 8 perçoivent auprès de toutes les entités juridiques 20 fr. pour l’inscription, la modification ou la radiation des indications relatives à une personne inscrite ou à sa fonction (ch. 2) et 30 fr. pour l’inscription, la modification ou la radiation du droit de signature d’une personne inscrite (ch. 3), de sorte que c’est à juste titre que l’Office a arrêté à 300 fr. l’émolument pour « l’inscription des liquidateurs avec signature collective à deux », soit 50 fr. (20 fr. + 30 fr.) pour chacun des six liquidateurs nommés. Le montant de 100 fr. pour « l’inscription de la dissolution de l’association », qui correspond, selon l’art. 5 let. e ch. 3 OERC, à l’émolument perçu auprès des associations et des fondations pour la dissolution pour cause de liquidation, peut également être confirmé. Il en va de même du montant de 100 fr. requis à titre de sommation, puisqu’il se situe dans la fourchette prévue par l’art. 12 OERC, aux termes duquel un émolument de 50 à 200 fr. est perçu pour toute sommation au sens des art. 152 à 155 ORC. Enfin, l’amende d’ordre de 100 fr. est conforme à l’art. 943 CO – auquel renvoie l’art. 6 al. 2 LRC – selon lequel lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l’autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d’une amende d’ordre de 10 à 500 francs. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. 3.2 Compte tenu du fait que l’Office a omis de transmettre à la Chambre de céans le premier acte de recours, déposé en temps utile, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, en équité (art. 6 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 10 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. Le greffier :

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