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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.007538

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,394 mots·~7 min·1

Résumé

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Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.007538-180286 69 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 février 2018 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 211 al. 3 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], locataire, contre la proposition de jugement du 8 mai 2017 et la décision du 18 janvier 2018, rendues par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à [...], bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 janvier 2018, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a déclaré irrecevable la requête déposée par V.________ le 9 septembre 2017 (I), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). En droit, la Commission de conciliation a considéré que dans la mesure où la requête déposée le 9 septembre 2017 par la partie locataire portait sur le même objet que la proposition de jugement du 8 mai 2017, qui était définitif et exécutoire, elle devait être déclarée irrecevable. B. Par acte du 15 février 2018, V.________ a interjeté recours contre « les décisions » de la Commission de conciliation, soit la proposition de jugement du 8 mai 2017 et la décision du 18 janvier 2018. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 12 septembre 2001, V.________, en qualité de locataire et Z.________, en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail ayant comme objet un appartement de 3.5 pièces, sis [...]. 2. Le 6 décembre 2016, V.________ a déposé devant la Commission de conciliation une requête de conciliation contre Z.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de remédier aux défauts qui lui avaient été signifiés, à ce qu’une baisse de loyer de 20 % soit accordée depuis le mois de décembre 2013 jusqu’à la fin de l’exécution des travaux et à ce qu’il ne doive pas la somme de 222 fr. 85 selon la facture du 8 février 2017 à Z.________.

- 3 - 3. a) Par proposition de jugement du 8 mai 2017, la Commission de conciliation a dit que la requête de V.________ du 6 décembre 2016 ainsi que ses conclusions complémentaires du 26 avril 2017 étaient rejetées, qu’ordre était donné à la [...] de libérer immédiatement et intégralement les loyers consignés en faveur de la partie bailleresse, que toutes autres ou plus amples conclusions était rejetées et que la décision était rendue sans frais ni dépens. Par courrier du 24 mai 2017, V.________ a fait opposition à la proposition de jugement du 8 mai 2017. Le 31 mai 2017, une autorisation de procéder a été délivrée au locataire. Par acte du 12 août 2017, V.________ a saisi le Tribunal des baux. b) Par décision du 26 septembre 2017, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable l’action déposée par V.________ pour cause de tardiveté. 4. Le 9 septembre 2017, V.________ a déposé une nouvelle requête devant la Commission de conciliation tendant à ce qu’il soit exonéré du paiement d’une facture d’électricien d’un montant de 222 fr. 85 au motif que les travaux en question n’avaient pas été effectués ainsi que du paiement de deux mois de loyers, soit de 2'200 francs. Il s’est en outre expliqué sur plusieurs points de la proposition de jugement du 8 mai 2017. En droit :

- 4 - 1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2. 2.1 Le recours doit contenir (cf. art. 321 al. 1 CPC), sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 2.2 En l’espèce, le recourant, déclarant recourir contre « les décisions » de la Commission de conciliation, a conclu à l’annulation de la facture du 8 février 2017, à une révision des factures d’eau chaude et a

- 5 réclamé le remboursement de 2'200 fr. à titre de réduction du loyer s’agissant du manque de chauffage dans son appartement. Ces conclusions sont manifestement déficientes au vu de la jurisprudence précitée. Elles ne portent en réalité pas sur l’irrecevabilité prononcée par la Commission de conciliation, le recourant se limitant à formuler – de manière pas suffisamment précise du reste – des prétentions qui se rapportent à divers éléments factuels et qui excèdent de toute façon la compétence de la chambre de céans, compte tenu de la non-entrée en matière par la Commission de conciliation le 18 janvier 2018 ainsi que de l’entrée en force, conformément à l’art. 211 al. 3 CPC, de la proposition de jugement du 8 mai 2017. 3. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - M. Mikaël Ferreiro, aab (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La greffière :

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