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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.000789

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,458 mots·~7 min·3

Résumé

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Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HX18.000789-180031 54 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 février 2018 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 165 ORC ; 21 al. 1 let. a OERC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 1er décembre 2017 par le Préposé du Registre du commerce dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision datée de façon erronée du 1er décembre 2017, envoyée par courrier recommandé le 27 novembre 2017 et notifiée le lendemain, le Préposé du Registre du commerce a rappelé à K.________ que la facture n° [...] du 6 novembre 2015 d’un montant de 90 fr. relative aux émoluments dus pour la radiation de sa signature et de son inscription en qualité de directeur de la succursale de la société V.________SA, [...], succursale de [...], était impayée et l’a enjoint de s’en acquitter au plus tard dans les trente jours dès réception de l’envoi, le courrier valant décision de l’autorité administrative cantonale, sujette à recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours. B. Par acte du 4 janvier 2018, K.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer la facture qui en est l’objet. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. La société V.________SA, [...], succursale de [...], a été inscrite au Registre du commerce le 26 août 2003. Le 24 janvier 2012, K.________ a été inscrit au registre comme étant le directeur de la succursale de cette entreprise, avec droit de signature individuelle. 2. Par écrit du 30 septembre 2015, signé de l’intéressé, K.________ a requis du Registre du commerce sa radiation en qualité de directeur de la succursale de la société V.________SA, [...], succursale de [...].

- 3 - La mention de K.________ en qualité de directeur avec droit de signature individuelle de ladite succursale a été radiée le 28 octobre 2015 selon inscription (n° [...]) au Journal, la publication dans la Feuille des avis officiels (Page/Id n° [...]) ayant été effectuée le 2 novembre 2015. 3. Le 6 novembre 2015, l’Office cantonal du registre du commerce a transmis à K.________, à l’adresse résultant du Registre du commerce, une facture d’un montant de 90 fr. comprenant des frais de correspondance ainsi que des frais d’inscription concernant la société V.________SA, [...], succursale de [...], et échéant le 6 décembre 2015. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt à recourir, le présent recours est recevable. 2. Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le préposé du Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2).

- 4 - Conformément à l’art. 165 ORC, l’autorité de recours doit jouir d’un plein pouvoir de cognition, y compris en fait et appliquer le droit d’office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, Berne 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l’art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d’un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas avoir requis sa radiation du Registre du commerce, mais uniquement être le débiteur de la facture correspondante. Il fait valoir que la facture litigieuse concerne la société V.________SA, succursale de [...], et que dans la mesure où elle a été émise après sa sortie de dite société, il ne serait plus responsable de son paiement. Il admet avoir averti le Registre du commerce de sa démission de sa position de « gérant » et de la situation obérée de dite société et invoque le fait que le Registre du commerce n’avait jamais contacté la société ni lui-même pour enregistrer la modification du registre contre paiement. 3.2 Selon l’art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de recours. C’est à cet article que se réfère l’art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin 1999 ; RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d’autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le « Tarif des émoluments en matière de registre du commerce » (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement l’OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1). L’art. 21 al. 1 let. a OERC prévoit que

- 5 - « celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d’inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et débours ». 3.3 La question de savoir si le recourant a effectivement reçu la facture litigieuse au moment où elle a été établie peut rester indécise, une copie figurant au dos de la décision, que le recourant a été en mesure de contester utilement devant la Chambre de céans, qui jouit au surplus d’un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’une éventuelle informalité devrait être considérée comme réparée en deuxième instance et dont il ne prétend pas qu’elle serait prescrite. En l’espèce, conformément à l’art. 21 al. 1 let. a OERC, précité, le recourant répond personnellement du paiement de l’émolument de 90 fr. pour la réquisition d’inscription du 30 septembre 2015, puisqu’il l’a signée personnellement et qu’elle tendait à sa radiation du registre en qualité de directeur de la succursale de la société V.________SA. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Office fédéral du Registre du commerce. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 7 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce. La greffière :

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