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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX17.014685

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,451 mots·~7 min·4

Résumé

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Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HX17.014685-170584 154 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 165 al. 1 et 4 ORC; 21 al. 1 let. a OERC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Sainte-Croix, contre la décision rendue le 22 mars 2017 par le Préposé du Registre du commerce dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 mars 2017, le Préposé du Registre du commerce a imparti à T.________ un délai de 30 jours pour s'acquitter personnellement d'une facture n° 42000033282 du 27 février 2014 d'un montant de 360 fr. relative à l’E.________. En droit, le Préposé du Registre du commerce a estimé qu'en sa qualité de signataire de la réquisition ayant abouti à une inscription du 21 février 2014, T.________ était personnellement responsable du paiement de l'émolument y relatif, ainsi qu'en dispose l'art. 21 al. 1 OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1). B. Par acte du 30 mars 2017, T.________ a recouru contre cette décision, contestant en substance devoir payer la facture susmentionnée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L’E.________, dont le but est notamment de permettre aux apprentis et aux étudiants du [...] d’améliorer leur formation par des moyens complémentaires de formation pratique, est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : Registre du commerce) depuis le 9 septembre 2010. T.________ en est le président. Le 21 février 2014, [...] et [...] ont été inscrits au Registre du commerce comme nouveaux membres du comité de ladite E.________ avec signature collective à deux. Cette inscription (n° [...]) faisait suite à une réquisition d’inscription signée le 12 février 2014 par T.________, [...] et

- 3 - [...]. Elle a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ciaprès FOSC) le 26 février 2014. 2. Par facture du 27 février 2014 (n° 42000033282) adressée à l’E.________, le Registre du commerce a requis le paiement d'un émolument de 360 fr. correspondant à l'inscription du 21 février 2014 précitée. Cette facture a fait l'objet de trois rappels. Le 25 octobre 2016, à la requête du Registre du commerce, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à l’E.________, dans la poursuite n° 8'047'996, un commandement de payer le montant de 360 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mars 2014, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Facture 42000033282, du 27.02.2014, 3ème rappel par pli recommandé du 11.04.2016 ». Le 11 janvier 2017, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a délivre au Registre du commerce un acte de défaut de biens s’agissant de la dette de 360 fr. en capital de l’E.________ relative à la facture du 27 février 2014. Le 22 mars 2017, le Registre du commerce a adressé à T.________ la facture n° 42000033282 d'un montant de 360 fr. relative à l’E.________ et a rendu la décision dont est recours. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit

- 4 être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), le présent recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas avoir signé les réquisitions auprès du Registre du commerce, mais fait valoir que faute d'avoir obtenu un financement, l' [...] en question n'a plus aucune activité depuis 2014 et que, s'étant occupé de celle-ci à titre bénévole, il n'y a aucune raison pour qu'il assume personnellement les frais du Registre du commerce. 3.2 Selon l'art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de recours. C'est à cet article que

- 5 se réfère l'art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin 1999 ; RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le "Tarif des émoluments en matière de registre du commerce" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement I'OERC. L'art. 21 al. 1 let. a OERC prévoit que "celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d'inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et débours" (CREC 5 mai 2014/162). 3.3 En l'espèce et conformément à la disposition précitée, le recourant répond personnellement du paiement de l'émolument de 360 fr. pour la réquisition d'inscription du 21 février 2014, puisqu'il l'a signée personnellement et qu'elle tendait à l'inscription de nouveaux membres du comité avec signature collective à deux. En sa qualité de président de l' [...] déjà mentionnée, inscrit comme tel au Registre du commerce et signataire de la réquisition, le recourant conteste donc en vain le paiement litigieux. 4. Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Office fédéral du Registre du commerce. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce. Le greffier :

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