854 TRIBUNAL CANTONAL HX17.012092-170496 163 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mai 2017 __________________ Composition : M. WINZAP , juge présidant Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le prononcé de modération rendu le 13 février 2017 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 13 février 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a modéré la note d’honoraires adressée le 12 janvier 2016 par Me M.________, à [...], à L.________, à [...], à la somme finale de 2'000 fr., débours et TVA comprise (I) et a arrêté le coupon de modération à la charge du requérant L.________ à la somme de 140 fr. (II). En droit, le juge modérateur a, en substance, rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l’avocat avait exécuté son mandat. Il a considéré comme correct le temps de travail décompté par Me M.________ par 5 heures et 45 minutes pour son intervention dans le cadre d’un problème opposant L.________ à la Commune d’ [...]. Le magistrat a relevé que les débours allégués dans leur ensemble par 261 fr. 50 pouvaient également être admis compte tenu du tarif horaire modeste pratiqué, de 280 fr., et du déplacement de l’avocat à [...]. Fondé sur les pièces du dossier, le premier juge a en outre considéré que l’avocat avait réclamé des provisions à son client et l’avait correctement informé des modalités de paiement de ses honoraires. B. Par acte du 14 mars 2017, L.________ a déposé un recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas à l’avocat M.________ la somme de 2'000 fr. à titre d’honoraires pour son intervention dans l’affaire qui l’avait opposé à la Commune d’ [...]. Il a produit une pièce à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1. Dès le mois de mars 2013, L.________ a consulté l’avocat M.________, d’une part, pour un litige l’opposant au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), d’autre part, pour un litige l’opposant à la Commune d’ [...]. 2. Le 12 janvier 2016, Me M.________ a transmis à L.________ une note d’honoraires relative au litige avec la Commune d’ [...] pour un montant de 2'000 fr., TVA comprise. L’avocat a indiqué avoir effectué les opérations suivantes dans le cadre de ce mandat : 1 conférence, 1 vision locale, 11 correspondances, 129 photocopies, 7 entretiens téléphoniques, 1 vacation à [...], ainsi que l’étude du dossier. Par courrier du 24 avril 2016, L.________ a indiqué à l’avocat qu’il avait déjà versé des provisions lors de ses précédentes rencontres et qu’il refusait de payer la somme demandée. 3. Les 23 octobre et 3 novembre 2016, L.________ a écrit à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal pour demander la modération de la note d’honoraires que l’avocat M.________ lui avait adressée le 12 janvier 2016. Par courrier du 12 décembre 2016, l’avocat M.________ a transmis à la Chambre des avocats la copie de sa note d’honoraires du 12 janvier 2016. Il a indiqué y avoir ajouté le temps consacré à chaque opération, à savoir 1 heure de conférence, 45 minutes pour une vision locale, 110 minutes pour la rédaction de 11 correspondances, 20 minutes consacrées aux 129 photocopies, 70 minutes pour sept entretiens téléphoniques, 20 minutes pour se déplacer à [...] et enfin 20 minutes pour étudier le dossier. L’avocat a dès lors indiqué avoir consacré 5 heures et 45 minutes à ce mandat, au tarif horaire de 280 fr. et avoir supporté des débours par 261 fr. 50, ainsi que la TVA.
- 4 - E n droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4 p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA- VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). 1.2 Interjeté en temps utile, suffisamment motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas
- 5 été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). 2.2 À l'appui de son acte, le recourant a produit une pièce datée du 26 juin 2013, censée prouver que l’intimé aurait encaissé des acomptes en liquide, contrairement à la position que celui-ci aurait défendue devant la première instance. La question de la recevabilité de cette pièce, antérieure à la procédure de première instance et dont le recourant n’explique pas pourquoi il ne s’en est pas prévalu précédemment, peut être laissée ouverte dans la mesure où, même à supposer recevable elle ne serait pas déterminante dans le cadre de la cause opposant le recourant à la Commune d' [...]. En effet, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l'avocat a, dans sa réponse du 12 décembre 2016, simplement précisé le temps consacré à chacune des opérations figurant sur la note d’honoraires objet du présent litige. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur d’éventuels acomptes versés par le recourant. Il en va de même s’agissant de la décision attaquée, qui n’aborde pas la question de tels encaissements des acomptes en liquide par l’avocat et qui ne s'est pas fondée sur cette manière de faire. La décision attaquée n'a fait que constater à cet égard que le recourant n'indiquait pas de quelle note il parlait lorsqu'il soutenait qu'un acompte versé en mains de l'avocat aurait été oublié. Enfin, comme cela ressort de la note d'honoraires de Me M.________ du 1er décembre 2015, cette pièce atteste bien d'une provision de 500 fr. payée à l'avocat le 26 juin 2013, lors d'une entrevue concernant la cause opposant le recourant au SAN. Elle ne peut dès lors pas être prise en compte dans le cadre du présent litige qui oppose le recourant non pas au SAN, mais à la Commune d' [...]. 3. L.________ reproche une nouvelle fois à l'avocat intimé de ne rien avoir entrepris pour mettre un terme au litige l'opposant à la Commune d' [...] et soutient que ce dernier n’aurait pas géré de manière conforme à ses attentes le mandat qu’il lui avait confié.
- 6 - 3.1 Selon la jurisprudence, le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (ATF 135 III 259; TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1 ; CREC 25 novembre 2013/391 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les réf, citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, p. 1184 ss.). 3.2 En l’espèce, le premier juge a relevé que le recourant faisait principalement des reproches à l’avocat intimé s’agissant de la gestion donnée à ce mandat, élément sur lequel il a considéré ne pas être compétent. Cette appréciation, conforme à la jurisprudence rappelée cidessus, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4. Le recourant relève encore qu'il avait payé un acompte d'honoraires de 2'000 fr. pour une affaire l'opposant au SAN, qu'il avait résilié tout mandat de l'avocat dès lors que celui-ci exigeait un nouvel acompte, qu'il avait néanmoins reçu plusieurs mois plus tard une note d'honoraires de 2'000 fr. pour « cette affaire », pour deux lettres, une visite sur place et 129 photocopies, alors que l'avocat ne lui aurait jamais demandé d'acompte ni parlé de tarifs.
- 7 - 4.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et consid. 2.4 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Commentaire bernois, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence vaudoise, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
- 8 incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC du 21 juin 2016/234 consid. 3 et les arrêts cités ; JdT 2006 III 39 et réf. citées). 4.2 Il ressort de la note d’honoraires détaillée de l’avocat intimé qu’il a consacré au mandat opposant le recourant à la Commune d’ [...] 345 minutes réparties de la manière suivante : 60 minutes pour une conférence avec le recourant, 45 minutes pour une vision locale, 110 minutes pour 11 correspondances, 20 minutes pour 129 photocopies dont le dossier [...] en urgence, 70 minutes pour sept entretiens téléphoniques, 20 minutes pour une vacation à [...] et 20 minutes pour l'étude du dossier. L’avocat a ainsi démontré avoir effectué bien plus que deux courriers, une visite et des photocopies comme le soutient le recourant. On relève en particulier que les photocopies alléguées par l’avocat intimé comprennent le dossier [...], relatif au transfert des immeubles appartenant au père du recourant en faveur de ce dernier en novembre 2011 et janvier 2013, ainsi que le détail des opérations de vente, cession, exploitation, notamment accomplies de novembre 2010 à janvier 2013 par un notaire à [...]. Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de ne pas avoir été invité à payer un acompte dès lors que cela découle explicitement de son courrier à l'avocat du 24 avril 2016, comme retenu à juste titre par le premier juge. Enfin, le recourant affirme une nouvelle fois, sans l’étayer, ne pas avoir été informé des tarifs pratiqués par l'avocat. Cet argument ne convainc pas. En effet, on constate que durant ce mandat, qui a débuté en mars 2013 pour prendre fin en avril 2016, neuf conférences ont été organisées avec le recourant pour la cause l'opposant au SAN, dont cinq en 2013, quatre en 2014 et une en 2015. Le recourant a en outre versé une provision de 2'000 francs. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il a consenti au mandat en connaissance de cause, n'ayant mis un terme à celui-ci qu'au mois d'avril 2016. Par ailleurs, le premier juge a retenu, à raison, que le tarif horaire appliqué par l’avocat était
- 9 modeste puisqu’il s’élevait à 280 fr. au lieu du tarif horaire usuel de 330 fr. à 350 francs. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 6 al. 1 et 32 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal. La greffière :