852 TRIBUNAL CANTONAL HX16.025558-160928 234 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre le prononcé de modération rendu le 8 mars 2016 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 8 mars 2016, notifié aux parties le 9 mars 2016, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la Présidente) a modéré la note d’honoraires adressée le 9 mars 2016 par Me B.________, à [...], à O.________Sàrl, à l’attention de J.________, à [...], à la somme finale de 5'940 fr., TVA comprise, sous déduction de la provision versée, par 4'000 fr. (I), et arrêté le coupon de modération à la charge de la requérante O.________ à la somme de 216 fr. (II). En droit, le juge modérateur a, en substance, considéré que Me B.________ avait manqué à son devoir d’information du client sur le coût du mandat et que cela justifiait de réduire les honoraires facturés audelà du montant de la provision de 4'000 fr., mais qu’en raison du tarif horaire modéré de 250 fr. pratiqué par l’avocat, seule une réduction de 15% sur le solde des honoraires dus de 2'282 fr. 90 devait être opérée. B. Par acte du 25 avril 2016, l’O.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que l’existence d’un forfait de 4'000 fr. conclu entre les parties est constatée et que la rectification de la note finale au montant de 4'000 fr. est ordonnée, et subsidiairement à l’annulation du prononcé entrepris, la note finale d’un montant de 6'282 fr. 90 étant modérée dans le sens des considérants. Par courrier du 1er juin 2016, Me B.________ a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, tout en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à ce que le prononcé de modération soit confirmé. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :
- 3 - 1. J.________, représentant de l’O.________, d’une part, et de R.________ d’autre part, a consulté l’avocat B.________, en vue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique et l’exonération fiscale de ces deux associations. 2. Dans le cadre de ce mandat, J.________ a adressé un courriel le 16 juillet 2014 à Me B.________, dans lequel il le remercie pour sa « proposition financière ». 3. Par courrier du 18 juillet 2014, intitulé « Demande de provisions sur honoraires (…) », Me B.________ a requis le paiement d’une provision de 4'000 fr., TVA comprise. 4. Par courriel du 21 juillet 2014, J.________ a indiqué à son conseil avoir reçu sa « note d’honoraires de CHF 4'000.- » et a précisé ce qui suit : « S’agissant d’un forfait, j’aurais aimé avoir une indication sur le travail compris dans ce prix, i.e. la création des statuts de O.________ et de R.________ qui puissent répondre à notre attente ainsi que la gestion de l’obtention de l’exonération fiscale et de la reconnaissance d’utilité publique. Je sais que je peux te faire parfaitement confiance mais autant que tout soit clair... et je ne pense pas que l'avocat que tu es me donnera tort d'agir de la sorte ». 5. Par courriel du 28 juillet 2014, Me B.________ a répondu que sa demande de provision de 4'000 fr. constituait une avance sur sa note d’honoraires finale, qui serait établie en fonction du temps consacré, au tarif horaire préférentiel de 250 fr. pour ses propres activités et de 180 fr. pour les activités de ses collaborateurs (stagiaires, juriste fiscaliste) et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un forfait, mais d’une estimation d’honoraires dus. Il a également précisé que si leurs activités devaient entraîner un dépassement de ce budget, il l’en informerait sans délai, pour adapter, le cas échéant, la portée du mandat. 6. Par courriel du 25 janvier 2015, J.________ a notamment mentionné ce qui suit : « Pour ce qui est de R.________, ma réserve quant à faire avancer ce projet également est, très honnêtement, strictement
- 4 financière. Nous avions décidé d’un premier forfait et je n’ai pas du tout idée de ce que ton travail jusqu’à présent représente sur ce forfait. », tout en précisant qu’il attendait des nouvelles de son conseil concernant ses honoraires. 7. Par courriel du 27 janvier 2015, Me B.________ a répondu que ses vacations se montaient à ce jour à environ 5'500 fr. pour toutes ses activités, qu’elles soient juridiques ou fiscales, tant concernant O.________ que R.________. Il a par ailleurs précisé qu’il restait à préparer la demande d’exonération pour R.________, à finaliser, déposer et négocier, pour un montant estimé à environ 1'000 fr., au tarif horaire de 250 fr. et que la note totale serait d’environ 6'500 fr., dont à déduire une provision déjà versée de 4'000 francs. Il a encore mentionné qu’une provision complémentaire de 2'500 fr. permettrait d’aller de l’avant et devrait suffire pour obtenir les exonérations des deux associations. Par courrier du même jour, Me B.________ a demandé une provision complémentaire de 2'500 fr. à J.________, payable au moyen d’un bulletin de versement joint au courrier dans un délai au 6 février 2015. 8. Dans un courriel du 26 août 2015, J.________ a fait référence au « temps et budget » qu’impliquerait le fait de devoir mener une « croisade » avec l’administration fiscale, sans toutefois rediscuter la question des honoraires, de provisions et/ou de forfait avec son conseil. 9. Par courriel du 2 mars 2015, J.________ a notamment mentionné ce qui suit : « Nous étions restés, comme tu l’avais indiqué et comme le veut l’usage de ta profession, que tu nous informais quand nous arrivions au terme de la première réserve de CHF 4'000.-… et là, on se retrouve avec un dépassement de 60% de la première réserve… Je ne te cache pas que vu les finances actuelles de notre association, il nous sera fort compliqué de trouver les moyens de payer ce nouveau montant. (…) Là, nous arrivons à CHF 6'500.- et visiblement, d’autres démarches risquent bien d’être nécessaires… ».
- 5 - Par courriel du même jour, Me B.________ a notamment répondu que, bien qu’il eût mis le dossier en suspens dans l’attente du paiement de sa dernière provision, il se devait de faire part à J.________ des alternatives présentées par l’administration fiscale. 10. Le 6 mars 2015, J.________ a fait savoir à Me B.________ qu’il résiliait son mandat et qu’il restait dans l’attente du relevé de ses honoraires. 11. Le 9 mars 2016, B.________ a adressé à O.________Sàrl une note d’honoraires, comprenant notamment la mention « Affaire n° [...] / Conseils juridiques et fiscaux –O.________ & R.________» d’un montant de 6'282 fr. 90, TVA comprise, sous déduction d’une provision encaissée de 4'000 fr., le solde à payer étant ramené à 2'000 fr. en cas de paiement dans un délai au 29 mars 2015. 12. Par lettre du 22 mai 2015, l’O.________, par l’intermédiaire de J.________, a demandé, au Président de la Chambre des avocats, la modération de la note d’honoraires et déboursés de Me B.________ du 9 mars 2015 s’élevant au montant de 5'817 fr. 40, TVA non comprise. Me B.________ s’est déterminé le 15 septembre 2015 et l’O.________ en date du 8 janvier 2016. E n droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- 6 - Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4 p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). En l'espèce, le prononcé de modération a été envoyé aux parties le 8 mars 2016 et reçu par la recourante le 9 mars suivant. Mis à la poste sous pli recommandé le 25 avril 2016, le recours a été formé en temps utile compte tenu de la suspension du cours du délai durant les féries de Pâques, soit durant 15 jours (art. 96 LPA-VD). Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 consid. 2a; JT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). 2. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les parties avaient conclu un accord portant sur des honoraires forfaitaires de 4'000 fr., ayant considéré que les pièces du dossier ne
- 7 permettaient pas d'aboutir à cette conclusion, mais bien à celle que le montant versé en question était une provision. Elle se réfère en particulier aux pièces qu'elle a produites à l'appui de ses déterminations du 8 janvier 2016. La pièce 1, soit un courriel du représentant de la recourante à l'intimé du 16 juillet 2014, comporte cette phrase : « Je suis très content de pouvoir compter sur toi pour nous aider à aller à travers ces démarches et te remercie sincèrement de la proposition financière ». Or, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, le terme de « proposition financière » est indéterminé et peut se rapporter aussi bien à un forfait qu'à un tarif horaire (préférentiel). La pièce 2, correspondant à une lettre de l'intimé à l'appelante datée du 18 juillet 2014, est intitulée « Demande de provisions sur honoraires n° [...] » et comporte le passage suivant : « (...) je vous prierais de bien vouloir me faire parvenir au titre de provisions sur mes honoraires le montant suivant (...) : Montant : CHF 4'000.00 (CHF 3'703.70 + CHF 296.30 NA à 8 %) ». La pièce 4, soit un courriel de l'appelante à l'intimé du 21 juillet 2014, inclut le passage suivant : «J'ai reçu samedi ta note d'honoraire de CHF 4'000.- comme nous en avions discuté et t'en remercie vivement. S'agissant d'un forfait, j'aurais aimé avoir une indication sur le travail compris dans ce prix, i. e. la création des statuts de O.________ et de R.________ qui puissent répondre à notre attente ainsi que la gestion de l'obtention de l'exonération fiscale et de la reconnaissance d'utilité publique. Je sais que je peux te faire parfaitement confiance mais autant que tout soit clair... et je ne pense pas que l'avocat que tu es me donnera tort d'agir de la sorte ».
- 8 - Dans sa réponse par courriel du 28 juillet 2014, soit la pièce 5, l'intimé a donné des indications sur les démarches à effectuer et a précisé ce qui suit : « A noter que ma demande de provisions de CHF 4'000 (plus TVA) constitue une avance sur ma note d'honoraires finale qui sera exclusivement établie en fonction du temps consacré, toutefois au tarif horaire préférentiel de CHF 250 pour mes activités / de CHF 180 pour celles de mes collaborateurs (avocat-stagiaire / juriste fiscaliste). Il ne s'agit en aucun cas d'un forfait, mais d'une estimation des honoraires dus. Cependant si nos activités devaient entraîner un dépassement de ce budget, je te le ferai savoir sans délai, pour adapter si nécessaire la portée du mandat. J'espère ainsi avoir répondu à tes questions ». Comme l’a relevé le premier juge, il ne ressort pas du dossier que cette exclusion de tout forfait aurait été contestée par la cliente, en particulier dans le courriel de son représentant du 26 août 2014. Ainsi, si dans les échanges antérieurs, la cliente se référait à un forfait et l'avocat à une provision, la mise au point de l'avocat du 28 juillet 2014 sur le mode de rémunération, non contestée ultérieurement, levait toute incertitude à ce sujet. La recourante fait cependant valoir à cet égard qu'elle n'avait pas à réagir dès lors que l'intimé lui avait donné l'assurance que la somme de 4'000 fr. ne serait pas dépassée. En réalité, l'intimé n'a donné aucune assurance de cet ordre puisqu'il a expressément indiqué que les 4'000 fr. constituaient une avance et que les honoraires finaux seraient facturés en fonction du temps consacré au mandat, son seul engagement portant sur l'annonce de l'épuisement de la provision dès la survenance de celui-ci. C'est donc à juste titre que, sur la base des écrits échangés entre parties, le premier juge a écarté la conclusion d'un accord (art. 1 CO) sur des honoraires à forfait plafonnés à 4'000 francs. Partant, le grief doit être rejeté. 3. La recourante conteste la prise en compte, par le premier juge, d’une réduction de 15% sur le supplément d’honoraires de 2'282 fr. 90 par
- 9 rapport au montant de 4'000 fr. motivée par la modicité du tarif préférentiel pratiqué, soit 250 fr. de l'heure. Elle estime en effet que la réduction devrait être au minimum de 20% et qu’en l’espèce, une réduction de 35% se justifierait compte tenu du comportement de l’avocat qui a agi en violation de son devoir d’information. Le tarif préférentiel fait partie de l'accord sur honoraires intervenu entre l'avocat et sa cliente. En effet, les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Aussi ce tarif horaire bas, en-dessous du prix usuel pratiqué par les avocats vaudois, ne compense pas, même partiellement, la réduction commandée par la violation du devoir d'information. Selon l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat « renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus » ; FF 1999, pp. 5391-5392). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999, p. 1172).
- 10 - Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC II 11 septembre 2009/173 consid. 7 ; JT 2006 III 39 et réf. citées). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). En l'espèce, il ressort de la note d’honoraires du 9 mars 2015 que la provision de 4'000 fr., TVA comprise, a été dépassée le 18 novembre 2014 et que la cliente en a été informée le 27 janvier 2015 seulement, après avoir demandé des nouvelles à ce sujet. Partant, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, qu’en ayant omis d’informer sa cliente du dépassement de la provision de 4'000 fr., l’intimé a violé l’obligation d’information qui lui incombait. Il convient donc de réduire les honoraires facturés au-delà de cette provision. Le grief de la recourante doit ainsi être admis sur le principe. En l’occurrence, le supplément de 2'282 fr. 90 représente une majoration de 36,32 %, soit environ d'un tiers des honoraires, par rapport au montant total de 6'282 fr. 90 fr. facturé à la cliente. Cette proportion peut également s’appliquer à la réduction, ce qui aboutit à modérer la note d'honoraires litigieuse à 5'521 fr. 90 (4'000 fr. + [2'282 fr. 90 x 2/3]). 4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le note d’honoraires adressée le 9 mars 2015 par Me B.________, à O.________Sàrl, à l’attention de J.________, à [...], est modérée à la somme finale de 5'521 fr. 90, TVA comprise, sous déduction de la provision versée d’un montant de 4'000 francs.
- 11 - La recourante l'emporte sur le principe d'une réduction supplémentaire, mais pas sur les montants puisqu'elle prétendait à une réduction de 2'282 fr. 90 et qu'elle obtient une réduction de 418 fr. 05. Aussi, chacune des parties assumera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et les dépens de deuxième instance seront compensés. La Cour de droit administratif et public, initialement saisie par erreur, a requis une avance de frais de 500 fr. que la recourante a versée. Or, selon l'art. 75 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour un recours en matière de modération d'une note d'honoraires est de 1% du montant des honoraires contestés, mais de 150 fr. au moins et de 1'000 fr. au plus. En l'occurrence, la contestation portant sur une somme de 2'282 fr. 90, les frais doivent être arrêtés à 150 fr. et mis par 75 fr. à la charge de la recourante et par 75 fr. à la charge de l’intimé. L’intimé versera par conséquent à la recourante la somme de 75 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre I du prononcé de modération du 8 mars 2016 est réformé comme il suit : I. Modère la note d’honoraires adressée le 9 mars 2015 par Me B.________, à [...], à O.________Sàrl, à l’attention de [...], à [...], à la somme finale de 5'521 fr. 90 (cinq mille cinq cent vingt et un francs et nonante centimes), TVA
- 12 comprise, sous déduction de la provision versée d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge de la recourante O.________ et par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge de l’intimé B.________. IV. L’intimé B.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Georges Raymond (pour O.________), - Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des avocats. La greffière :