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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.042302

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,801 mots·~9 min·4

Résumé

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Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL HX15.042302-151639 391 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 147 al. 1 et 2, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1 et 2, 128 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Lutry, contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Pully, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 septembre 2015 (autorisation de procéder), la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne (ciaprès : la Commission de conciliation) a constaté l'échec de la conciliation (1), délivré au demandeur une autorisation de procéder (2), dit qu'en application de l'art. 115 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), V.________SA est condamnée à supporter un émolument de 500 fr. pour le défaut aux audiences (3), et dit qu'en application de l'art. 115 CPC, T.________ est condamnée à supporter un émolument de 300 fr. pour le défaut à l'audience (4). B. Par acte du 5 octobre 2015, T.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa nullité ou à son annulation et à ce que l'Etat de Vaud, subsidiairement K.________, soit condamné à lui verser des dépens fixés à dire de justice, mais s'élevant à au moins 2'200 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par contrat signé le 12 avril 2012, V.________SA a remis à bail à K.________ un appartement de 1½ pièce, à [...][...], à Lausanne, à partir du 1er juin 2012. Le locataire a quitté l'appartement dans le courant du mois de mai 2013. 2. Le 8 mai 2015, K.________ a déposé une requête auprès de la Commission de conciliation tendant à ce que son ancienne bailleresse soit condamnée à lui verser 18'117 fr. 60 et 1'680 fr. en restitution de loyers trop-perçus, ainsi que 417 fr. 90 en restitution de la garantie de loyer. 3. Le 6 août 2015, K.________, V.________SA et T.________ ont été cités à comparaître à l'audience du 7 septembre 2015.

- 3 - Par télécopie du 4 septembre 2015, la gérance [...] a informé la Commission de conciliation que T.________ ne se présenterait pas à l'audience, n'étant pas partie au procès. 4. V.________SA et T.________ ne se sont pas présentées à l'audience du 7 septembre 2015. Une autorisation de procéder a été délivrée le 11 septembre 2015. E n droit : 1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). L'art. 128 al. 4 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les amendes disciplinaires. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable tant concernant les frais que l'amende disciplinaire que représente la sanction infligée pour le défaut à l'audience. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

- 4 b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, toutes les pièces produites par la recourante sont recevables en tant qu'elles figurent déjà au dossier de première instance. 3. a) La recourante fait valoir que le locataire ne l'a pas fait figurer comme partie dans sa requête de conciliation, de sorte que sa participation à la procédure n'a aucun fondement juridique et qu'elle a été convoquée à tort à l'audience de conciliation. De toute manière, elle considère que la sanction infligée ne repose sur aucune base légale, dès lors que la solution adoptée par l'autorité de conciliation est exclue par les art. 206 et 207 al. 2 CPC et que l'application de l'art. 115 CPC est erronée dans son cas. b) Aux termes de l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire représenter la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC). Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC. Selon l'art. 206 al. 2 CPC, lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212 CPC).

- 5 - L'art. 128 al. 1 CPC permet au juge de sanctionner quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure. Cette disposition consacre le pouvoir de police de l'audience du juge qui lui permet d'assurer le déroulement normal des débats et de la procédure (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 128 CPC). L'amende disciplinaire en procédure de conciliation est exclue lorsque la partie défaillante n'a pas été préalablement menacée de cette sanction (ATF 141 III 265 consid. 3-5). c) En l'espèce, la recourante ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 7 septembre 2015, considérant qu'elle n'était pas partie à la procédure. Il ne se justifiait pas de prononcer une sanction sous forme d'un émolument d'audience « pour le défaut à l'audience », dès lors que le CPC prévoit exhaustivement les conséquences du défaut pour la partie défenderesse dans la procédure de conciliation et que la recourante n'étant au demeurant pas partie à cette procédure, à teneur de la requête dont était saisie l'autorité de conciliation. En outre, en vertu de l'art. 206 al. 2 CPC, il ne peut y avoir de conséquence s'agissant des frais de la procédure, le demandeur obtenant une autorisation de procéder comme si la conciliation n'avait pas abouti. On ne saurait donc affirmer que la recourante aurait perturbé le déroulement de la procédure au sens de l'art. 128 al. 1 CPC. De toute manière, même si tel avait été le cas, la Commission de conciliation n'aurait pu infliger une amende que si la recourante avait été préalablement menacée d'une telle sanction. Il s'ensuit que le chiffre 4 du dispositif de la décision litigieuse doit être supprimé. Par égalité de traitement avec la recourante et en application de l'art. 334 al. 1 CPC qui permet de rectifier un dispositif contradictoire, il y a également lieu de supprimer la sanction infligée à V.________SA.

- 6 - 4. La conclusion de la recourante tendant à obtenir des dépens de deuxième instance doit être rejetée, dans la mesure où l'Etat de Vaud ne saurait être considéré comme une partie adverse dans le cas d'espèce (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC). K.________ ne saurait non plus être astreint au versement de dépens, dès lors que les prétentions de la recourante ne le concernent pas et qu'il ne s'est pas déterminé sur le recours. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres 3 et 4 de son dispositif sont supprimés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charges de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres 3 et 4 de son dispositif sont supprimés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 12 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jérôme Bénédict (pour T.________ - M. Didier Vittoz (pour K.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne La greffière :

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