854 TRIBUNAL CANTONAL HX13.041134-131918 380 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2013 ______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 117, 119 al. 6, 319 let. b, 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, aux Geneveys-sur-Coffrane, requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 19 septembre 2013 par la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du district d’Aigle dans le litige opposant la recourante d’avec la [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 septembre 2013, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à M.________, dans le litige de droit du bail qui l’oppose à la [...]. Le refus a été motivé tant sous l’angle de l’indigence de l’instante que des chances de succès de la cause. B. Par acte du 23 septembre 2013, M.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 100 fr. qui lui a été demandée. Une réponse au recours n’a pas été requise. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. M.________ est aidée par le Centre social régional de Bex (CSR) depuis le 1er février 2010. Elle fait l’objet d’un acte de défaut de biens de 2'363 fr. 30, délivré le 22 juin 2010. 2. Les 20 et 22 décembre 2011, M.________ et [...] (ci-après : les locataires) ont conclu avec la [...] (ci-après : la bailleresse), représentée par la fiduciaire [...], un contrat de bail pour logement à loyer modéré portant sur un appartement de quatre pièces, sis chemin du [...], ainsi que sur une place de parc extérieure.
- 3 - Le 16 février 2012, la Justice de paix du district d’Aigle a approuvé la convention signée le 28 décembre 2011 par M.________ et [...], relative à l’entretien de leur enfant [...], née le [...] 2011, aux termes de laquelle le père s’engageait à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 300 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de la formation professionnelle. Le couple s’est séparé à mi-février 2012. Le 8 mai 2012, la bailleresse, qui avait été informée que le CSR soupçonnait M.________ d’avoir falsifié son contrat de bail, a signé avec les locataires un avenant prévoyant le transfert, dès le 1er juin 2012, du contrat de bail au nom de la prénommée. Le 21 juin 2012, le CSR a rendu une nouvelle décision, en raison du départ de [...], valable dès le 1er juin 2012 (budget de mai 2012), accordant à M.________ un forfait total de 2'070 fr. par mois, loyer en sus, dont à déduire 400 fr. d’allocations familiales. 3. Le 22 novembre 2012, [...] a déposé plainte pénale contre M.________, pour avoir falsifié les baux à loyer d’habitation et place de parc, et avoir utilisé la raison sociale de la société avec imitation des signatures. Le CSR a également déposé plainte. 4. Le 10 janvier 2013, le CSR a attesté que M.________ était au bénéfice du Revenu d’Insertion qui lui assurait, ainsi qu’à ses enfants, le minimum vital. Selon décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 du 20 juin 2013, le revenu imposable de M.________ est de zéro.
- 4 - 5. Le 15 août 2013, [...], représentée par [...],a notifié à M.________ la résiliation de ses baux pour le 30 septembre 2013 (art. 257f CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), en raison de la falsification de ces derniers. 6. Dans sa demande d'assistance judiciaire du 29 août 2013, dûment complétée par les justificatifs requis, M.________ a indiqué qu’elle avait un revenu mensuel net, y compris 13ème salaire et gratifications, de 1'400 fr. par mois, allocations familiales de 400 fr. non comprises. Elle a ajouté qu’elle percevait une contribution de 100 fr. par mois pour l’entretien de [...] et qu’elle vivait avec cette enfant et son fils aîné [...], né le [...] 2007. Au chapitre des dépenses, elle a annoncé un loyer, charges comprises, de 1'662 fr., des primes d’assurance-maladie de 150 fr. et des frais de transport de 60 fr. par mois. 7. Le 30 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a fixé la reprise des débats de la cause M.________ devant le Tribunal au 11 décembre 2013. 8. Par requête du 10 septembre 2013, M.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture d’Aigle en concluant, principalement, à l’annulation des résiliations qui lui avaient été signifiées le 15 août 2013 et, subsidiairement, à ce qu’une prolongation des baux lui soit accordée. Par convention conclue le 12 septembre 2013 entre M.________ et SOCIR, ratifiée par la Préfecture d’Aigle le 24 septembre 2013, M.________ s’est engagée à libérer les locaux en cause le 15 septembre 2013, n’étant dès lors plus tenue au paiement des loyers, sous réserve du paiement du loyer jusqu’à cette date, du décompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires, ainsi que de l’état des lieux de sortie prévu le 17 du même mois. Aux termes de l’accord, les parties, de même que [...], conservent l’entier de leurs droits et obligations dans le cadre de la procédure pénale.
- 5 - 9. Le 19 septembre 2013, Me Nicolas Mattenberger, en faveur de qui M.________ a signé une procuration aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’affaire civile, a fait parvenir la convention précitée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et lui a fait parvenir la liste de ses opérations pour la période du 23 août au 19 septembre 2013. E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Basler Kommentar,
- 6 - Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’il ressort des pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire qu’elle-même et ses deux enfants mineurs sont au bénéfice du revenu d’insertion et que, dès lors, il y a lieu de considérer qu’elle est indigente. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
- 7 conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz ; Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, n. 17 et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen Zivilprozessordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur Schweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
- 8 - 3.3 En l’espèce, l’attestation du CSR du 10 janvier 2013 est postérieure au soupçon émis par celui-ci de falsification du contrat de bail, ce qui tend à démontrer que cet élément de fait n’a pas eu d’incidence sur l’octroi de l’aide sociale. Il y a donc bien lieu de considérer que la recourante est indigente, cet état de fait étant d’ailleurs confirmé par le contenu de la décision de taxation concernant l’impôt sur le revenu et la fortune 2012, du 20 juin 2013. 4. La recourante conteste par ailleurs que la cause était d’emblée dénuée de chance de succès. A juste titre, puisque le motif du congé contesté, à savoir la falsification des baux à loyer, fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal de police et que le premier juge ne pouvait dès lors savoir si le motif invoqué était (ou non) contraire au principe de la bonne foi – comme allégué par la recourante. Les parties au litige ont du reste mis fin au litige par le biais d’une convention, ce qui peut laisser penser que la demande n’était pas totalement infondée. 5. En définitive, il apparaît que le premier juge ne pouvait pas refuser à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire est admise, Me Nicolas Mattenberger étant désigné comme conseil d’office de M.________ pour la procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle et devant être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à son mandat. Vu la liste des opérations établie par celui-ci le 19 septembre 2011, une indemnité d’office à hauteur de 817 fr. 70 lui est accordée selon le décompte suivant : 651 fr. 70 d’honoraires, 105 fr. 50 de débours et 60 fr. 50 de TVA au taux de 8% (art. 2 al. 4 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] et 42 CDPJ.
- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 100 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’aller de dépens à la recourante, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Nicolas Mattenberger étant désigné comme conseil d’office de M.________ pour la procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle. II. L’indemnité de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de M.________, est fixée à 817 fr. 70 (huit cent dix-sept francs et septante centimes), TVA comprise, pour la procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.
- 10 - III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Mattenberger (pour M.________), - Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 11 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle. Le greffier :