856 TRIBUNAL CANTONAL HX13.009989-130489 143 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mai 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD Vu la décision de modération de note d'honoraires rendue le 6 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________, à Jérusalem, d’avec J.________, à Lausanne, cessionnaire des droits de l'avocat F.________, fixant à 4'050 fr. le montant des honoraires et débours dû pour les prestations de celui-ci, vu le recours exercé le 24 février 2013 par G.________, vu le courrier du Juge délégué de la cour de céans fixant au recourant un délai au 2 avril 2013 pour motiver son acte et préciser ses
- 2 conclusions en application de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), vu l'écriture du 2 avril 2013 du recourant complétant sa motivation, vu la lettre du 9 avril 2013 impartissant un délai de 10 jours au recourant pour se constituer un domicile en Suisse, faute de quoi les notifications seront à sa disposition au greffe du Tribunal cantonal (art. 17 LPA-VD), vu la lettre du 28 avril 2013 du recourant qui produit un courrier de la Juge de paix du district de Lausanne du 20 février 2013 mentionnant en titre une affaire pécuniaire opposant les parties et l'exemptant d'élire domicile en Suisse dans le cadre de cette procédure, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 51 LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11) dispose que la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire, qu'en vertu de l'art. 73 al. 2 LOJV (Loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente, que, selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours devant le Tribunal cantonal doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours ; attendu que le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées ; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur
- 3 la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus (CREC 9 juillet 2012/248 c. 4b), qu'il n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (C. Mod. 12 janvier 2007/602 ; JT 1990 III 66, c. 2a), qu'en l'espèce, il ressort du mémoire complémentaire du 2 avril 2013 que le recourant conteste la note d'honoraires du 10 février 2011 et qu'il voudrait être indemnisé "pour les fautes lourdes commises dans le cadre de son mandat par F.________ [...]", que le recourant se prévaut ainsi manifestement d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution du mandat en relation avec ladite note, qu'un tel grief n'est pas de la compétence du juge de la modération mais du juge civil ordinaire, qu'à cet égard, il ressort de la lettre de la Juge de paix du 20 février 2013 que la partie adverse a d'ores et déjà déposé une demande en paiement des honoraires litigieux, que c'est dans ce cadre que le recourant, en sa qualité de défendeur, peut faire valoir ses griefs relatifs à la mauvaise exécution du mandat en requérant, cas échéant, une expertise et en prenant des conclusions reconventionnelles, qu'en l'occurrence, l'objet des conclusions du recourant n'est pas de la compétence de la cour de céans,
- 4 que faute de motivation idoine et de conclusions à l'encontre de la décision de modération entreprise, le recours est irrecevable ; attendu que le présent peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me J.________, - M. G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :