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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX12.026604

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,687 mots·~28 min·3

Résumé

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Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL HX12.026604-121215 412 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2012 __________________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 45 al. 1, 48, 50, 51 LPAv et 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Veytaux, intimés, contre le prononcé en matière de modération d'honoraires rendu le 25 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec K.________, à Montreux, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé rendu le 25 mai 2012, notifié aux parties le même jour et reçu par les recourants le 29 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté les notes d'honoraires du 25 mars 2009 et du 21 avril 2009 de Me K.________, avocat, à respectivement 1'933 fr. 45 pour la première (cause P.________ / A.D.________) et 616 fr. 80 pour la seconde (cause P.________ c. T.________) (I) et mis les frais du prononcé, par 35 fr. à la charge de Me K.________ (II). En droit, le premier juge a estimé, après avoir recueilli les explications de Me K.________ dans son courrier du 10 mai 2010 et les déterminations des époux P.________ dans leurs lettres du 27 avril, 25 mai et 24 juin 2010, que les notes d'honoraires paraissaient correctes, compte tenu des activités déployées, et que les montants réclamés s'avéraient justifiés au regard des opérations accomplies, qu'il s'agisse du nombre d'heures consacrées à chaque affaire ou de la tarification horaire. Au surplus, il a considéré que le tarif horaire pratiqué par Me K.________ pouvait être admis. B. Par acte du 28 juin 2012 adressé sous pli recommandé le même jour à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, P.________ ont conclu, avec dépens, à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la demande de modération présentée par Me K.________ est rejetée. Les recourants ont produit un bordereau de pièces avec onglet. Dans ses déterminations du 22 octobre 2012, l'intimé a déclaré se rallier purement et simplement aux considérants du prononcé entrepris.

- 3 - Par courrier du 31 octobre 2012, le Président de la cour de céans a retourné le dossier de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en application de l'art. 81 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en l'invitant à se déterminer dans un délai de dix jours, plus particulièrement en relation avec le grief de violation de leur droit d'être entendus soulevé par les recourants. Le Président du tribunal s'est déterminé le 9 novembre 2012, indiquant que les recourants avaient eu amplement la faculté de se déterminer sous la plume de leur conseil Me Astyanax Peca, notamment dans le courrier de celui-ci du 24 juin 2010, et que sa requête tendant à ce qu'un délai lui soit cas échéant imparti pour prendre position sur les pièces n° 11 et 12 du bordereau du requérant, était à ce point vague qu'il n' y avait pas donné suite, estimant la cause en état d'être jugée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. P.________ sont propriétaires d'un restaurant, à l'enseigne "[...]", et d'un logement sis à [...], avenue [...]. Dans le cadre de l'aménagement et de divers travaux liés à l'exploitation de leur restaurant, les prénommés se sont trouvés en conflit avec leurs voisins communauté des copropriétaires par étages PPE [...], B.D.________ et A.D.________ et [...]. Ces conflits de voisinage ont donné lieu à des procédures judiciaires, à savoir un procès civil, un procès administratif et deux procédures pénales. Devant ces trois instances, P.________ ont mandaté Me K.________, avocat à Montreux.

2. Les démarches concernant la procédure administrative ont fait l'objet d'une situation d'honoraires et débours du 23 octobre 2008 et d'une note finale du 21 avril 2009 adressés à P.________ par l'avocat K.________.

- 4 -

3. Le 21 octobre 2008, Me K.________ a établi et adressé aux époux P.________ une situation des honoraires et débours dus au 20 octobre 2008 pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure civile et des différentes plaintes pénales déposées respectivement contre les époux B.D.________ et A.D.________ et contre Dame T.________. Selon cette situation, les honoraires se montaient à 14'594. fr. 25, TVA à 7,6 % comprise, plus 102 fr. 40 de frais de registre foncier, plus 36 fr. pour des photocopies couleurs, soit 10'630 fr. 25, après déduction des provisions reçues par 4'102 fr. 40.

4. Le 25 mars 2009, Me K.________ a établi et adressé aux époux P.________ une note d'honoraires et débours pour les opérations effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de Dame A.D.________. Cette note s'élevait à 1'933 fr. 45, TVA de 7,6 % comprise. La teneur de cette note d'honoraires était la suivante : " Opérations diverses intervenues en votre faveur dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de Dame A.D.________, soit principalement et notamment : Dès le 21 octobre 2008 Conférence avec clients sur préparation de l'audience de jugement Rédaction d'une requête à M. le Président (2 pages) et d'un bordereau de pièces (4 pièces) Examen des pièces déposées par la partie adverse et transmission à clients Reçu jugement rendu par le président du Tribunal de police le 5.3.2009; examen de dit et transmission à clients Rédaction d'une déclaration de recours à l'encontre du dit jugement (1 page) Rédaction de 9 correspondances et mail divers 5 conférences téléphoniques diverses avec clients Photocopie de pièces

- 5 - HONORAIRES & DEBOURS fr. 1'796.90 + TVA à 7,6 % fr. 136.55 TOTAL fr.. 1'933.45 (…)" 5. Par courriel du 16 mars 2009, P.________ ont résilié le mandat de Me K.________ avec effet immédiat. Celui-ci a transmis son dossier personnel à Me Marianne Fabarez-Vogt, nouveau conseil des prénommés. 6. Par courriel du 31 mars 2009, les époux P.________ ont adressé à Me K.________ la requête suivante :

"(…) Suite à votre courrier reçu ses jours nous aurions souhaiter (sic) que vous puissiez nous préparer pour chaque affaire un détaille (sic) d'honoraire dû (sic) et payer (sic) et à ce jour. Car actuellement j'ai accquitter (sic) de ma part pour l'affaire pénal (sic) CHF : 9'500.- (…)"

7. Le 21 avril 2009, Me K.________ a fait parvenir aux époux P.________ une nouvelle note d'honoraires et débours pour les opérations effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de Dame A.D.________. Le montant de cette note était de 616 fr. 80, TVA de 7,6 % comprise. Sa teneur était la suivante : " Opérations diverses intervenues en votre faveur dans le cadre de la plainte pénale pour faux témoignage déposée à l'encontre de Dame T.________, soit principalement et notamment : dès le 21 octobre 2008 Reçu arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 21.10.2008 admettant le recours de clients, annulant l'ordonnance de suspension de la cause du 6.8.2008 et renvoyant le dossier de la cause au Juge d'instruction; examen de dit et transmission à clients

- 6 - Rédaction de 4 requêtes à M. le Juge d'instruction Examen du dossier constitué par M. le Juge d'instruction et transmission à clients Rédaction de 4 correspondances diverses Photocopie de pièces HONORAIRES & DEBOURS fr. 573.25 + TVA à 7,6 % fr. 43.55 TOTAL fr. 616.80 (…)"

Toujours le 21 avril 2009, Me K.________ a établi et adressé aux époux P.________ une note d'honoraires et débours finale concernant le volet civil de la procédure judiciaire pour les opérations effectuées dès le 21 octobre 2008. Cette note s'élevait à 2'336 fr. 70, TVA de 7,6 % comprise. 8. Par requête du 12 avril 2010, K.________ a soumis à la modération du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le montant des honoraires dus par les époux P.________ pour ses opérations liées aux volets civil et pénal du conflit qui les opposait à leurs voisins. Il précisait ce qui suit : " (…) Je joins l'ensemble des écritures concernant ces trois procédures qui sont demeurées en mes mains, étant précisé que j'avais transmis mon dossier personnel à Me Marianne FABAREZ-VOGT qui, au lieu de me le restituer, l'avait remis directement en mains des époux P.________ à l'intention de leur nouveau conseil, Me Astyanax PECA. Je précise que j'avais informé Me Marianne FABAREZ-VOGT du solde des honoraires qui m'était dû sur la situation de l'affaire civile et pénale et sur les notes d'honoraires finales (civil et pénal) qui se montaient respectivement à fr. 10'630.25, fr. 2'336.70, fr. 1'933.45, et fr. 616.80, dont à déduire fr. 7'000.d'acomptes, d'où un montant en ma faveur de fr. 8'517.20. (…)".

- 7 - Me K.________ a produit à l'appui de sa requête un bordereau de 12 pièces, comprenant notamment une liste de 9 pages (pièce n° 1), non datée, détaillant les opérations (date, type d'opération et temps consacré) pour la procédure civile (du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009), la procédure pénale contre les époux B.D.________ et A.D.________ (du 2 août 2007 au 20 octobre 2008) et la procédure pénale contre Dame T.________ (du 26 mai au 20 octobre 2008), ainsi que les débours encourus dans le cadre de ces procédures. Il a également produit une deuxième liste de deux pages (pièce n°2), non datée, détaillant selon le même mode les opérations relatives aux diverses plaintes pénales déposées à l'encontre des époux B.D.________ (du 21 octobre 2008 au 25 mars 2009) et les débours encourus, ainsi qu'une troisième liste de deux pages (pièce n°3), semblable aux deux premières, concernant les diverses opérations effectuées dans le cadre de la plainte pénale pour faux témoignage déposée à l'encontre de Dame T.________ (du 21 octobre 2008 au 21 avril 2009). Me K.________ a également produit copie de quatre récépissés postaux attestant que les époux P.________ lui avaient versé deux acomptes de 2'500 fr. crédités le 10 novembre 2008 et deux acomptes de 1'000 fr. crédités le 22 janvier 2009 en relation avec la situation des honoraires et débours établie le 20 octobre 2010 pour les procédures civiles et pénales susmentionnées. Les pièces n° 10 (dossier complet procédure civile contre les époux B.D.________), 11 (dossier complet affaire pénale contre les époux B.D.________) et 12 (dossier complet affaire pénale contre dame T.________) n'ont pas été produites, Me K.________ ayant transmis l'ensemble de son dossier personnel à Me Fabarez-Vogt. 9. Par courrier du 21 avril 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a communiqué la requête en modération de Me K.________ aux époux P.________ en leur impartissant un délai au 25 mai 2010, prolongé au 25 juin 2010, pour se déterminer.

- 8 - Par courrier daté du même jour, il a également imparti à Me K.________ un délai au 10 mai 2010 pour préciser quelle était la part du pénal et celle du civil sur le solde réclamé de 8'517 fr. 20. Me K.________ s'est déterminé par courrier du 10 mai 2010 en renvoyant pour l'essentiel le tribunal de modération aux pièces n° 1 à 7 produites à l'appui de sa requête du 21 avril 2010. 10. Le 21 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a informé Me K.________ que sa requête de modération serait traitée séparément, soit un dossier pour la procédure civile et un dossier pour la procédure pénale. Par prononcé du 15 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment arrêté le montant des honoraires dus par les intimés P.________ au requérant K.________ pour les opérations effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009 dans le procès civil qui les opposait à la communauté des copropriétaires par étages PPE [...], à B.D.________ et A.D.________, ainsi qu'à [...] à 13'019 fr. 35, débours et TVA compris, sous déduction des trois provisions versées totalisant 7'500 fr. et des frais de registre foncier par 102 fr. 40.

Par acte du 15 septembre 2011 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, P.________ ont interjeté recours à l'encontre de ce prononcé. Le 8 février 2012, La Chambre des recours civile a partiellement admis le recours et réformé le prononcé en ce sens que le montant des honoraires dus par les intimés P.________ au requérant K.________ pour les opérations effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009 dans le procès civil qui les opposait à la communauté des copropriétaires par étages PPE [...], à B.D.________ et A.D.________, ainsi qu'à [...] est arrêté à 12'145 fr. 80, débours et TVA compris, sous déduction des trois provisions versées totalisant 7'500 fr. et des frais de registre foncier par 102 fr. 40.

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11. Les époux P.________ se sont déterminés le 24 juin 2010 sur les opérations effectuées dans le cadre du volet pénal de la requête en modération du 12 avril 2010, en concluant au rejet en leur entier des prétentions de Me K.________. En substance, ils relevaient que la situation des honoraires dus au 20 octobre 2008 ne leur permettait pas de savoir quels étaient les montants des honoraires et débours concernant la procédure civile et les deux procédures pénales distinctes et que les notes d'honoraires ne comportaient ni tarif horaire, ni montant des prestations effectuées, ni détail des débours y relatifs. Ils contestaient en outre la pertinence de la liste des opérations relative à l'affaire pénale contre les époux B.D.________ et à celle concernant l'affaire pénale contre Dame A.D.________, s'agissant notamment du minutage des diverses opérations, soutenant que ces listes n'avaient été établies que pour les besoins de la cause, sans se baser sur des données de temps minutées à l'époque de chaque prestation effectuée. Les époux P.________ se plaignaient en outre de l'inopportunité de très nombreuses démarches entreprises par Me K.________, de leur inefficacité et, pour un grand nombre, de leur inexistence; à cet égard, ils faisaient valoir sous la plume de leur conseil ce qui suit : "(…) Il est néanmoins et pour l'instant en tout cas impossible pour les époux P.________ de se déterminer très précisément sur ces carences. En effet, Me K.________ annonce dans son bordereau de pièces déposées, en pièces 11 et 12 les "dossier complet affaire pénale c/ époux B.D.________" et "dossier complet affaire pénale c/ Dame T.________". Il ne m'a néanmoins pas transmis ces documents et l'on ignore par conséquent leur contenu. Il conviendra cas échéant qu'il m'en transmette une copie et qu'un délai me soit imparti pour prendre position. (…)" Les époux P.________ ont produit à l'appui de leurs déterminations copie de dix récépissés postaux, libellés à leur nom, au nom d'P.________ seul ou à l'enseigne de leur restaurant "[...]", attestant de

- 10 versements opérés en faveur de Me K.________ pour un montant total de 18'579 fr. 10. 12. Par courrier du 12 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis à Me K.________ les déterminations du 24 juin 2010 des époux P.________ ainsi que leurs annexes en l'invitant à se déterminer. 13. Le 25 août 2010, Me Astyanax Peca a informé le tribunal qu'il ne représentait plus les intérêts des époux P.________. Le 26 août 2010, Me Stephen Gintzburger a porté à la connaissance du tribunal que les prénommés l'avaient consulté et constitué avocat. 14. Le 27 avril 2012, Me K.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il procède à la modération des deux notes d'honoraires pénales, dès lors que la Chambre des recours civile avait statué sur le recours concernant la modération de la note d'honoraires sur le plan civil. E n droit : 1. a) Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2).

- 11 - En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA- VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).

En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 25 mai 2012 et reçu par les recourants le 29 mai 2012. Mis à la poste sous pli recommandé le 28 juin 2012, le recours a été formé en temps utile.

Motivé et signé par une partie qui a intérêt au recours (art. 75 LPA-VD), le recours est dès lors recevable.

2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD).

La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas

- 12 d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. Dans un premier grief, les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus. Ils se référent à cet égard à leurs déterminations adressées le 24 juin 2010 au tribunal de modération et lui reprochent de ne pas avoir donné suite à leur requête tendant à la fixation d'un délai pour se déterminer sur la réalité des opérations annoncées par l'intimé en fonction du contenu des deux dossiers pénaux. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et les arrêts cités).

La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au

- 13 prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). 3.2 Dans leurs déterminations du 24 juin 2010, les recourants, alors représentés par Me Astyanax Peca, reprochent à Me K.________ de ne pas leur avoir "transmis" les pièces n° 11 et 12 du bordereau produit à l'appui de sa requête de modération, à savoir le dossier complet de l'affaire pénale contre les époux B.D.________ et celui de l'affaire pénale contre Dame T.________. Me Peca ajoute à cet égard qu'il conviendra cas échéant que Me K.________ lui en transmette une copie et qu'un délai lui soit imparti pour prendre position. Ainsi formulée, il paraît douteux que cette remarque doive être considérée comme une réquisition à laquelle le premier juge n'aurait pas donné suite, ce qui constituerait une violation du droit d'être entendus des recourants. Si véritablement ces deux dossiers étaient d'une telle importance pour ceux-ci afin qu'ils puissent se déterminer sur les opérations alléguées par l'intimé dans l'exécution de son mandat, ils auraient dû en requérir formellement la production au juge, ce qu'ils n'ont pas fait, se bornant à déclarer qu'il conviendrait cas échéant que l'intimé leur en transmette une copie. Au surplus, on ne voit pas ce qui empêchait les recourants d'aller les consulter au greffe et de lever, cas échéant, les photocopies qui pouvaient les intéresser; en tous les cas, ils ne font pas valoir qu'ils n'auraient pas eu accès auxdits dossiers. Quoi qu'il en soit, la question peut en l'espèce demeurer indécise. La prétendue violation du droit d'être entendus des recourants peut être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors que la cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge et que les dossiers pénaux ont été joints au dossier de la présente cause. 4. 4.1 Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des

- 14 difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).

La jurisprudence, se fondant sur l’art. 36 aLB, admettait que les avocats n’ont pas l’obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l’exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, op. cit., n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L’art. 48 LPAv, dont le titre marginal est « Contenu de la note d’honoraires », dispose que l’avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la

- 15 profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733-734 et n. 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201).

Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170). 4.2 4.2.1 Dans la première des notes de frais litigieuses, soit la note d'honoraires et débours du 25 mars 2009 pour les opérations effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de Dame A.D.________, Me K.________ réclame le paiement d'un montant de 1'796 fr. 90, hors TVA, pour une conférence avec ses clients en vue de la préparation de l'audience de jugement, la rédaction d'une requête au Président du tribunal de police et d'un bordereau de pièces, l'examen des pièces déposées par la partie adverse et leur transmission aux clients, l'examen du jugement rendu le 5 mars 2009 par ledit président, la rédaction d'une déclaration de recours à l'encontre dudit jugement, la rédaction de neuf correspondances et mails divers, cinq conférences téléphoniques diverses et la photocopie de pièces.

- 16 - Il ressort du dossier pénal de la cause en mains de la cour de céans que Me K.________ s'est effectivement entretenu avec ses clients selon lettre du 13 janvier 2009 adressée par celui-ci au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il a rédigé le 5 février 2009 une requête au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et lui a adressé un bordereau de 4 pièces, qu'il a fait parvenir le 3 mars 2009 à celui-ci un onglet de pièces sous bordereau en vue de l'audience du 5 mars 2009, que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement le 5 mars 2009 et que Me K.________ a rédigé le 13 mars 2009 une déclaration de recours à l'encontre dudit jugement. Le dossier contient en outre neuf correspondances de Me K.________ et divers courriels adressés aux recourants. Pour le surplus, les cinq conférences téléphoniques avec les clients, l'examen des pièces et leur transmission aux clients ainsi que la conférence de préparation de l'audience de jugement apparaissent comme plausibles et peuvent être retenues. Cela étant, même si la note d'honoraires et débours litigieuse ne détaille pas le temps consacré à chaque opération, on peut estimer qu'au tarif usuel des avocats vaudois, soit un tarif horaire situé entre 330 et 350 fr., les opérations facturées représenteraient environ 5 heures 15 de travail (1'796 fr. : 340 fr.), ce qui apparaît plausible au vu de l'ensemble des opérations effectuées. 4.2.2 La seconde note d'honoraires et débours litigieuse, adressée le 21 avril 2009 aux recourants, porte sur les opérations effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la plainte pénale pour faux témoignage déposée à l'encontre de Dame T.________. D'un montant de 616 fr. 80, TVA comprise, elle indique que ces opérations sont principalement et essentiellement la réception, l'examen et la transmission de l'arrêt communiqué le 21 octobre 2008 par le Tribunal d'accusation, la rédaction de quatre requêtes au juge d'instruction, l'examen du dossier constitué par le juge d'instruction et la transmission aux clients, la rédaction de quatre correspondances diverses et enfin la photocopie de pièces.

- 17 - Le dossier relatif à cette cause confirme que l'arrêt rendu le 29 septembre 2008 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a effectivement été communiqué le 21 août 2008 sous forme de dispositif à Me K.________. Il comprend en outre quatre requêtes ou correspondances adressées les 13 janvier, 26 janvier et 31 mars et 3 avril 2009 par celui-ci au juge d'instruction ainsi que quatre courriers adressés entre le 14 janvier et le 21 avril 2009 à ses clients. Les opérations facturées sont ainsi avérées. Au surplus, le montant des honoraires et débours réclamés pour ces diverses opérations, lesquelles représenteraient quelque 1 heure 40 de travail (573 fr. 25 : 340 fr.), apparaît adéquat compte tenu de l'ensemble des prestations décrites ci-dessus. En conclusion, on retiendra que la réalité des opérations facturées est établie et que les notes d'honoraires et débours de 1'933 fr. 45 et 616 fr. 80 s'avèrent justifiées au regard du travail accompli. A cet égard, l'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte des provisions versées, contrairement au volet civil de la présente cause en modération d'honoraires (CREC 8 février 2012/61). Ils font valoir qu'ils auraient effectué des versements totalisant 23'079 fr., qu'un montant de 7'500 fr. a été retenu en ce qui concerne les honoraires et débours de la procédure civile et que le prononcé entrepris devait dès lors constater le paiement intégral des notes d'honoraires soumises. Subsidiairement, les recourants invoquent la violation de l'art. 86 al. 1 CO dès lors qu'ils ont écrit en mars 2009 à l'intimé qu'ils avaient déjà réglé 9'500 fr. pour les affaires pénales et que le premier juge devait dès lors tenir compte de cette imputation. L'autorité de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel. Selon la jurisprudence, elle n'a notamment pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations

- 18 portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II 29 novembre 2010/243 et les réf. citées). Le juge modérateur a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185).

Le premier juge n'avait dès lors pas à statuer sur les éventuelles provisions à déduire des notes d'honoraires et débours litigieuses, cette compétence revenant au juge civil ordinaire. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé se limitant à indiquer qu'il se rallie purement et simplement aux considérants du prononcé entrepris et plaidant, de toute manière, dans sa propre cause.

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé . III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de P.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stephen Ginzburger (pour P.________), - Me K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'550 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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