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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX09.034488

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,808 mots·~14 min·3

Résumé

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Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 248/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 8 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 45, 50 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Lausanne, contre le prononcé de modération rendu le 9 septembre 2009 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Pully. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de modération rendu le 9 septembre 2009, le Président de la Chambre des avocats a modéré la note d'honoraires et de débours adressée le 28 octobre 2008 par l'avocat A.________ à K.________ à la somme de 1'700 francs 74, plus 129 fr. 26 à titre de TVA, à titre d'honoraires et de 980 fr. 40 à titre de débours justifiés, soit au montant total de 2'810 fr. 40, dont à déduire des provisions par 1'780 fr. 40. Ce prononcé expose notamment les faits suivants : Le 18 octobre 2007, K.________ a consulté l'avocat A.________ pour faire enregistrer une marque. Selon la note d'honoraires et de débours du 28 octobre 2008, les opérations de l'avocat ont consisté en un entretien de cinquante minutes avec le client, en sept entretiens téléphoniques et en la rédaction de dix-neuf courriers. En outre, l'avocat a complété deux formulaires, l'un de recherche de marque, l'autre de dépôt de marque. Le tarif horaire représentait 378 fr., hors TVA (1'830 – 129.26 / 4,5). Les débours s'élevaient à 630 fr., dont 44 fr. 50 de TVA, et les provisions à 1'780 fr. 40. Le 27 juillet 2009, l'avocat a demandé la modération de sa note d'honoraires. K.________ ne s'est pas déterminé. B. A.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à la réforme en ce sens que sa note d'honoraires et débours est modérée à la somme de 1'700 fr. 74, plus 129 fr. 26 à titre de TVA, à titre d'honoraires, 1'179 fr. 60 à titre de débours, soit 3'010 fr., sous déduction des provisions par 1'780 fr. 40, subsidiairement à l'annulation de ce prononcé et au renvoi au Président de la Chambre des

- 3 avocats pour qu'il modère sa note d'honoraires et débours dans les mêmes proportions. L'intimé a contesté la note d'honoraires de son conseil dans son ensemble, sans prendre de conclusions précises. Le juge modérateur s'est déterminé sur le recours. E n droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre (al. 2), comme en l'espèce. En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1er janvier 2008, ne doit plus être adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), mais à la Chambre des recours, plus précisément à la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD), qui prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Selon l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

- 4 - Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, d'une part, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'autre part (art. 98 LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule et, s'il y a lieu, renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB ([loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau]; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et

- 5 l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2/b ; JT 2003 III 67 c. 1/e; voir aussi arrêt TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées). L'autorité de modération a retenu que l'intimé avait consulté le 18 octobre 2007 le recourant en sa qualité d'avocat pour faire enregistrer une marque. Selon la note d'honoraires et de débours du 28 octobre 2008, les opérations de l'avocat avaient consisté en un entretien de cinquante minutes avec le client, en sept entretiens téléphoniques et en la rédaction de dix-neuf courriers. En outre, l'avocat a complété deux formulaires, l'un de recherche de marque, l'autre de dépôt de marque. L'autorité de modération a admis les quatre heures et demie comptées par l'avocat pour l'ensemble de son activité, ainsi que le tarif horaire de 378 fr., hors TVA, pour parvenir à un montant de 1'830 fr. à titre d'honoraires (dont 129 fr. 26 de TVA). La cour de céans peut faire siennes ces considérations, étant précisé que l'intimé fait un amalgame dans son écriture entre les honoraires de son conseil et les débours de celui-ci pour dégager un tarif horaire, alors qu'il s'agit de deux postes distincts qu'il faut examiner séparément. Le recours porte du reste sur les seuls débours. 4. a) Le recourant a fait figurer dans sa note litigieuse au titre de débours les montants de 120 fr. pour des photocopies, de 44 fr. 50 pour des frais d'affranchissement postal et de téléphones qu'il a détaillés et de 400 fr. pour une facture IP-search, soit une somme de 564 fr. 50, à laquelle s'ajoute la TVA (42 fr. 90), soit des débours totaux de 607 fr. 40, comme indiqué dans le décompte annexé à la note d'honoraires litigieuse. Le recourant a cependant réclamé à son client au titre de débours un montant de 630 fr., TVA comprise, sans que l'on comprenne pourquoi. b) L'autorité de modération a déduit des débours par 630 fr. la facture IP-search, avec TVA (430 fr. 40) pour parvenir à un montant de 199 fr. 60, qu'elle a refusé de prendre en compte pour le motif qu'il correspondait à des frais de photocopies, de timbres et de téléphone, tous

- 6 inclus dans les frais généraux de l'étude d'avocats du recourant. Elle est ainsi parvenue à des débours justifiés de 980 francs 40 (dont 550 fr. de taxe de dépôt auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle). c) Le Tribunal fédéral a exposé ce qui entrait dans les frais généraux de l'avocat, en particulier le loyer, l'ameublement et les frais de personnel, ainsi que les assurances sociales usuelles, y compris une assurance-maladie, les vacances et le risque d'insolvabilité du client (ATF 132 I 201 c. 7.4.1, JT 2008 I 116). Dans cette énumération, ne figurent en revanche pas les débours, en particulier les frais de timbre et de téléphone. Les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 171 avec références). Les débours comprennent principalement les frais d'affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). La doctrine récente rappelle que, si l'avocat engage des avances et des frais dans l'accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 Ia 22 c. 4/b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l'avocat d'office et non de l'avocat de choix, rappelle que l'avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone

- 7 et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude". Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985). d) En l'espèce, il y a lieu d'exclure de la note d'honoraires du recourant les frais de photocopies annoncés, par 120 fr., puisqu'il n'est pas établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour une opération particulière. Tout mandat d'avocat génère en effet des frais usuels de copie, qui relèvent des frais généraux et qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires. Dans le cas particulier, cette solution s'impose d'autant plus que le tarif horaire pratiqué de 378 fr. hors TVA se situe dans la moyenne supérieure des tarifs pratiqués par les avocats vaudois. Elle ne conduit pas au non-remboursement des dépenses de copies consenties par l'avocat pour l'exécution de son mandat puisque les frais généraux représentent entre 40 et 50 % de son revenu professionnel brut (ATF 132 I 201 précité). e) Rien ne justifie en revanche de ne pas tenir compte des frais de timbre et de téléphone dans les débours de l'avocat (cf. supra let. c). Ceux-ci sont en effet engagés de manière particulière pour chaque dossier. C'est sans motivation qu'un arrêt de la Cour de modération a assimilé les frais de timbre à ceux de photocopies (Cour de modération R. c. L. 6 juin 2000, c. 3c). Quant au fait que l'appréciation des prestations de l'avocat s'effectue globalement et non de façon détaillée, il ne justifie pas

- 8 de procéder de même s'agissant des débours : c'est en effet le propre de ceux-ci d'être détaillés puisque, par définition, il correspondent à une opération déterminée ayant provoqué une dépense précise. Il n'y a au surplus pas à craindre que le juge de la modération ait à procéder luimême à un décompte détaillé des frais de timbre et de téléphone puisqu'il incombe à l'avocat de justifier ses opérations (art. 50 al. 3 LPAv) et par conséquent aussi ses débours. En l'espèce, le recourant a produit un relevé détaillé de ses débours, qui correspondent à des opérations précises ayant provoqué chacune une dépense correspondante. Ce relevé est conforme aux pièces du dossier constitué par l'avocat et n'est du reste pas remis en cause sur un point précis par l'intimé. C'est dès lors à tort que l'autorité de modération a omis d'englober dans les débours les frais de timbre et de téléphone énumérés par le recourant. La décision attaquée a reconnu le montant de 980 fr. 40 (430 fr. 40 TVA comprise + 550 fr.) au titre des débours. Il faut y ajouter non pas 199 fr. 60 (630 – 430. 40) comme vu ci-dessus, mais le montant de 47 fr. 90, TVA comprise (44 fr. 50 pour les timbres et téléphones + 3 fr. 40 de TVA), si bien que le total des débours s'élève à 1'028 fr. 30 et non pas à 1'179 fr. 60 comme réclamé par le recourant. 5. En définitive, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la note d'honoraires et débours adressée le 28 octobre 2008 par l'avocat A.________ à K.________ est modérée à la somme de 1'700 fr. 74, plus 129 fr. 26 à titre de TVA, à titre d'honoraires et de 1'028 fr. 30 à titre de débours justifiés, soit 2'858 fr. 30 au total, sous déduction des versements déjà effectués, par 1'780 fr. 40. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC).

- 9 - Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit au remboursement de la moitié de ses frais de justice à titre de dépens. L'intimé doit ainsi verser au recourant la somme de 75 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.- Modère la note d'honoraires et débours adressée le 28 octobre 2008 par l'avocat A.________ à K.________ à la somme de 1'700 fr. 74 (mille sept cents francs et septante-quatre centimes), plus 129 fr. 26 (cent vingt-neuf francs et vingt-six centimes) à titre de TVA, à titre d'honoraires et de 1'028 fr. 30 (mille vingt-huit francs et trente centimes) à titre de débours justifiés, soit 2'858 fr. 30 (deux mille huit cent cinquante-huit et trente centimes) au total, sous déduction des versements déjà effectués, par 1'780 fr. 40 (mille sept cent huitante francs et quarante centimes). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé K.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du 8 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me A.________, - M. K.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'229 francs 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. Le greffier :

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