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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN25.014743

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,515 mots·~8 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN25.014743-250378 118 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 juin 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 79 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’association H.________, à [...], contre la décision rendue par le Registre du commerce du Canton de Vaud le 24 février 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 février 2025, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) a arrêté à 710 fr. les frais mis à la charge de l’association H.________ pour son inscription au Registre du commerce, soit 50 fr. pour l’extrait, 270 fr. pour la mise en suspens par voie postale ou électronique et 390 fr. pour l’inscription n° [...] du 18 février 2025 publiée dans la FOSC du 21 février 2025. 2. Par acte non daté remis à la poste suisse le 20 mars 2025, l’association H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant principalement à une exonération totale ou partielle des frais facturés et subsidiairement à un réexamen du plan de paiement avec une réduction des mensualités ou remise gracieuse. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 3.1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 24 septembre 2024/229 ; CREC 21 août 2023/170). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-

- 3 - VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 3.2 En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection contre une décision du Registre du commerce. 4. 4.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. On précisera que les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas nouvelles puisqu’elles figurent déjà au dossier de première instance. Elle sont recevables. 4.2 L’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des

- 4 conclusions que la motivation des recours. Elle n'exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (ATF 137 III 617 ; CREC 13 janvier 2022/12 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.3 et 2.5 ad art. 79). Il convient à cet égard de se référer aux exigences découlant de l’art. 321 al. 1 CPC (CREC 21 avril 2021/127), qui prévoient que le recourant ne peut toutefois pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond. Par conséquent, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 24 mars 2025/69). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; CREC 30 janvier 2025/25 ; CREC 21 avril 2021/127). 4.3 En l’espèce, la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée. Elle indique uniquement conclure à une exonération totale ou partielle des frais objets de la décision litigieuse, sans que l’on puisse déterminer réellement quelle est son intention. Il n’en va pas différemment de la conclusion relative au réexamen du plan de paiement, qui, de surcroît, ne fait pas l’objet de la décision attaquée si bien que cette conclusion est en tous les cas irrecevable. Partant, à défaut de conclusion chiffrée, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 5 - A supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté. En effet, les motifs invoqués par la recourante ne concernent en réalité que sa propre appréciation de la situation. En particulier, elle ne conteste pas que les opérations objets de la décision ont bien été accomplies. Elle ne fait en outre valoir aucun grief tiré d’une violation de l’ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC ; RS 221.411.1), les plaintes relatives aux coûts engendrés par les nombreuses demandes de corrections, et l’absence de regroupement de celles-ci, étant insuffisantes à cet égard. La recourante invoque également son ignorance du tarif et l’absence d’informations claires fournies par le registre du commerce. Elle ne se prévaut toutefois pas d’une information erronée fournie par cette autorité, si bien que les arguments ne sauraient être accueillis. Enfin, la recourante invoque une erreur essentielle en citant les art. 23 et 24 CO. Elle n’expose cependant pas en quoi ces dispositions seraient applicables dans le cadre d’une relation juridique avec un office public. Le grief est insuffisamment motivé. 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 100 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]) – seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante l’association H.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - l’association H.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 7 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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