855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.0450963-161549 389 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Bangkok, contre l’ordonnance rendue le 31 août 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la succession de feu X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La Fondation L.________ est une fondation de droit liechtensteinois dont X.________ était la bénéficiaire de son vivant. Le règlement de cette fondation prévoyait qu’au décès de X.________, 5 % des avoirs nets de la fondation devraient être distribués à H.________, le solde devant être alloué à des institutions ayant pour but la recherche sur les maladies mentales et autres maladies en Suisse. 2. X.________ est décédée le 15 janvier 2015. 3. Par ordonnance de blocage du 31 août 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis la requête déposée le 7 mai 2015, telle que confirmée le 1er juillet 2016 par l’Administration cantonale des impôts (I), confirmé le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de X.________, à savoir tous les comptes ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre, y compris les avoirs détenus par la Fondation L.________, auprès des banques suivantes, à savoir [...], [...] SA, [...] et [...] (II), ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la levée du blocage ordonné sous chiffre II ci-dessus (III), dit que le blocage ordonné sous chiffre II ci-dessus sera caduc à l’issue d’un délai de six mois dès l’entrée en force de la présente ordonnance (IV), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et rendu la décision sans frais (VI). En droit, le premier juge a considéré que l’Administration cantonale des impôts avait justifié à satisfaction la nécessité de bloquer l’ensemble des avoirs de la succession, y compris les biens de la Fondation L.________, l’actif successoral n’étant pas encore suffisamment déterminé. Il a en outre relevé que ladite Fondation n’était pas héritière et donc pas partie aux opérations de la succession, de sorte qu’elle n’était pas fondée
- 3 à invoquer des arguments pour s’opposer au blocage et qu’en outre, les motifs avancés par H.________, à savoir que les biens de la Fondation n’entraient pas dans la masse successorale, étaient contredits par la requérante. Ainsi, il se justifiait de confirmer le blocage de tous les biens de la succession, y compris tous les avoirs détenus par la Fondation L.________, afin de permettre l’établissement d’un inventaire exhaustif des actifs et des passifs et de garantir le paiement des impôts successoraux. 4. Par acte du 13 septembre 2016, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation ainsi qu’à la révocation de la mesure de blocage des avoirs de la Fondation L.________, à la distribution des 5 % des avoirs nets détenus par cette Fondation en sa faveur, subsidiairement à ce que la mesure de blocage des avoirs de la Fondation soit limitée à hauteur des impôts successoraux prévisibles, soit au maximum 50 % des avoirs, la cause étant renvoyée à la Justice de paix pour fixer le montant. 5. 5.1 Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1er septembre 2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1er septembre 2015/318). 5.2 Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz,
- 4 - Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). 5.3 En l’espèce, le recourant n’est ni héritier ni légataire de la succession de feu X.________. Il ne prétend par ailleurs pas non plus avoir des droits dans la succession de celle-ci, ce qui pourrait justifier d’un intérêt suffisant (cf. par exemple CREC 22 avril 2016/133 consid. 2 ; CREC 18 novembre 2015/400 consid. 2a). Il se borne à indiquer dans son recours que les avoirs de la Fondation L.________, sur lesquels il élève des prétentions, ne feraient pas partie de la masse successorale. Il ne dispose donc d’aucun intérêt juridique à recourir contre les décisions du Juge de paix dans le cadre de la procédure gracieuse concernant la dévolution successorale. Comme créancier de la succession, il n’est pas partie à la procédure successorale. Il n’agit pas non plus au nom de la Fondation, qui pourrait le cas échéant être lésée par la mesure de blocage, mais comme bénéficiaire de celle-ci. Il ne dispose en définitive que d’un intérêt de fait, soit d’un intérêt économique mais non juridique, à contester la décision de blocage rendue par le premier juge à la demande de l’administration fiscale, pour permettre l’établissement de l’inventaire fiscal. 6. En définitive, faute d’intérêt juridique suffisant, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 5 - L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Reinhardt (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :