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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN16.029993

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,405 mots·~12 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HN16.029993-161123 280 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2016 ___________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 328 al. 1 let. a, 332, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Montpreveyres, contre la décision rendue le 16 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d’V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 10 juin 2016 de P.________ tendant à la révision de la décision rendue le 5 mai 2015 (recte : 5 mai 2013) par ce magistrat, ainsi que la requête d’assistance judiciaire contenue dans cette écriture. En droit, le premier juge a retenu que le requérant ne soulevait aucun motif de révision de cette décision, comme déjà indiqué dans la décision du 16 mai 2015, si bien qu’il y avait lieu de de rejeter cette requête et par conséquent la requête d’assistance judiciaire. B. Par acte du 27 juin 2016, P.________ a interjeté recours contre cette décision en sollicitant « un nouvel examen, approfondi et attentif, du dossier, en révision au sens de l’art. 328 CPC » et en concluant à ce que « la répudiation manifestée par le soussigné le 9 octobre 1996 soit annulée et qu’un nouveau délai de répudiation [lui] soit octroyé à partir du moment où toutes les circonstances de ce cas auront été définitivement élucidées ». Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. Le 8 juillet 2016, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. V.________ est décédée intestat le [...] 1996 à Lausanne, laissant pour héritiers légaux son époux P.________, son père A.Q.________ et sa mère B.Q.________. Par déclaration signée le 9 octobre 1996, P.________ a déclaré répudier la succession de la défunte. Par déclaration signée le 14 octobre

- 3 - 1996, A.Q.________ a également déclaré répudier cette succession. A l’audience du 16 octobre 1996, le Juge de paix du district de Lausanne a informé [...], tutrice de B.Q.________, du fait que la faillite de la succession, notoirement insolvable, serait prononcée conformément à l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a décidé que le dossier de la succession serait transmis à cet effet au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 22 octobre 1996, le Président du Tribunal d’arrondissement a déclaré la faillite de la succession de la défunte. Elle a été clôturée par prononcé rendu le 16 mai 1997. 2. Le 7 décembre 2012, P.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête tendant à l’invalidation de sa déclaration de répudiation dans le cadre de la succession de son épouse, respectivement à la restitution du délai de répudiation. Par décision du 5 février 2013, le Juge de paix a rejeté cette requête au motif que P.________ avait échoué à la preuve qu’il se trouvait dans une erreur essentielle au moment de sa déclaration de répudiation. A l’appui de cette décision, il a retenu que depuis la signature de son contrat de mariage le [...] 1992, le requérant savait que sa défunte épouse détenait alors 68 actions de [...]., que, bien qu’il ne soit pas établi à ce stade que ces actions eussent servi à l’acquisition d’un appartement sis [...], à [...], il ressortait du témoignage du dénommé [...] que le requérant connaissait l’existence de cet appartement avant le décès de son épouse, qu’il l’avait en effet visité peu de temps après son acquisition, au début des années 1990, en compagnie du témoin et de la défunte, que le prétendu actif de la succession, si tant est qu’il existât encore au moment du décès de la défunte, était donc connu du requérant, si bien que les règles de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lui commandaient d’éclaircir la situation.

- 4 - Par arrêt du 30 juillet 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté le 25 juillet 2013 par P.________ contre cette décision, motif tiré de sa tardiveté. 3. Le 27 mars 2015, P.________ a sollicité la révision de la décision rendue le 5 février 2013. Par décision du 16 avril 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté cette requête au motif qu’elle ne contenait aucun élément permettant de considérer que les conditions justifiant la révision (art. 328 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de cette décision étaient en l’état réalisées. Il a par ailleurs relevé que la problématique évoquée par le requérant semblait relever de la compétence de l’office des faillites, lequel était habilité à s’occuper des biens qui avaient échappé à la liquidation (art. 269 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 4. Le 10 juin 2016, P.________ a déposé une nouvelle requête en révision de la décision du 5 février 2013, faisant valoir que l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne avait depuis lors décidé « d’ouvrir à nouveau la faillite concernant Mme V.________ début septembre 2015 ». Il a notamment produit un courrier du 17 mai 2016 par lequel cet office informait le conseil du prénommé des démarches entreprises en vue d’élucider la question de savoir si au jour du décès de V.________, celle-ci était toujours propriétaire des 68 actions de [...] et indiquait qu’il ne saurait continuer ses démarches sans être couvert de ses frais, le versement d’une avance de 1'500 fr. étant requis à ce titre. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 332 CPC, la décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours. La cour de céans, qui s’est déjà

- 5 prononcée à ce sujet (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère que c’est le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général.

Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2e éd., n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).

- 6 - En l’espèce, le recourant a produit un lot de pièces déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 Le recourant, qui prétend que la Justice de paix aurait failli à ses obligations d’instruction et d’information à l’égard des héritiers, paraît soutenir que l’Office des faillites aurait « réouvert » la faillite depuis le 7 septembre 2015, de sorte que cet élément nouveau justifierait la révision de la décision du 5 mai 2013 par laquelle le Juge de paix avait rejeté la requête du recourant tendant à l’invalidation de sa déclaration de répudiation de succession de la défunte, respectivement à la restitution de ce délai. 3.2 Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer, CPC commenté, Bâée 2011, n. 21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle, et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC, p. 1295).

La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de

- 7 procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 lI 72 ; Schweizer, op,cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC, p. 1295). 3.3 En l’espèce, l’argumentation confuse du recourant ne permet pas de distinguer quels sont les noviter reperta dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de révision de la décision du 5 février 2013. Il n’expose pas non plus, à supposer qu’il se prévale à bon escient de noviter reperta, pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure. Cela étant, il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que le recourant aurait ignoré l’existence d’un actif en faveur de la défunte, cette question ayant précisément fait l’objet de la décision du 5 février 2013 précitée, selon laquelle il n’y avait pas lieu à restitution du délai de répudiation dans la mesure où le recourant n’avait pas prouvé qu’il se trouvait dans une erreur essentielle au moment de sa déclaration de répudiation. Cette question ayant été tranchée et la décision en question étant désormais entrée en force, le recourant ne saurait indéfiniment la remettre en cause en invoquant invariablement à l’appui de ses demandes de révision les mêmes circonstances. Pour le surplus, à supposer établi que l’Office des faillites ait « réouvert la faillite depuis le 7 septembre 2015 », ce fait ne constitue quoi qu’il en soit pas un noviter reperta au sens de l’art. 328 CPC, dès lors qu’il s’agit de circonstances survenues après que l’autorité intimée ait statué sur sa requête en invalidation de la répudiation de la succession et en restitution du délai de répudiation. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de révision du recourant. 4. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recours s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire du recourant sera rejetée. En application de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif du présent arrêt sera rectifié d’office et complété par l’adjonction d’un chiffre II bis indiquant que cette requête est rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IIbis. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 18 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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