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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN16.000923

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,617 mots·~8 min·1

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HN16.000923-160045 27 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 85a al. 1 LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à Zoug, contre la décision rendue le 22 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la succession de B.G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’acte déposé par A.G.________ le 15 décembre 2015. En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les questions litigieuses, dès lors notamment que le for pour intenter une action en matière de poursuites ne se situait pas dans le canton de Vaud. B. Par acte du 30 décembre 2015, A.G.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois soit reconnu compétent pour traiter sa requête. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 1er décembre 2015A.G.________ a déposé une requête de mesures d’extrême urgence, fondée sur l'art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), dans le cadre de la succession de feu B.G.________. Il a, en substance, requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l'exécution des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Zoug, ouvertes à son encontre. 2. Par courrier du 4 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a renvoyé la requête précitée à A.G.________, en l’invitant à la clarifier et à la compléter dans un délai au 15 décembre 2015, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération.

- 3 - 3. Le 15 décembre 2015, A.G.________ a déposé un acte censé compléter celui du 1er décembre 2015. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le requérant a déposé en première instance une requête d'extrême urgence fondée sur l'art. 85a LP. Les ordonnances de mesures provisionnelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 5'843 fr. 95, de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La cause a donc été transmise par la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours indiquée à tort dans la décision attaquée, à la Cour de céans. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. Le recourant a en outre adressé plusieurs courriers les 8 et 20 janvier 2016, pour l'essentiel prolixes et incompréhensibles, sur lesquels l'autorité de recours n'a pas à statuer, dès lors qu'ils concerneraient des décisions de la Justice de paix de la Broye-Vully, soit une autre autorité de première instance que celle qui a rendu la décision attaquée. Le 20 janvier 2016, le recourant a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et a été dispensé par lettre du 22

- 4 janvier 2016 de fournir l'avance de frais, avec l’indication que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. 2. A teneur de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1 ; ATF 125 III 149 consid. 2c, JT 1999 II 67). Cette action est toutefois subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut être exercée que dans certaines hypothèses particulières, ainsi notamment, comme en l'espèce, lorsque le débiteur a laissé s'écouler sans agir le délai pour introduire l'action dite en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, n. 20 ad art. 85 LP et n. 30 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L'action de l'art. 85a al. 1 LP ne peut pas, contrairement à la lettre de cette disposition, être exercée en tout temps, mais uniquement après que l'opposition a été définitivement écartée et jusqu'à la distribution des deniers, respectivement jusqu'à l'ouverture de la faillite (ATF 125 III 149 consid. 2c, JT 1999 II 67 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 183, p. 135). L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad

- 5 art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé. En présence d'une poursuite par voie de saisie, la suspension provisoire peut être ordonnée jusqu'à la distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi ne mentionne pas cette condition, la suspension provisoire ne doit pas être prononcée avant que le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit laisser la poursuite suivre son cours jusqu'à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa prétention, afin d'éviter des actions en annulation abusives ou des requêtes en suspension dilatoires (Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et les réf. citées). 3. En l’espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour traiter la requête de mesures provisionnelles, à savoir prononcer l'effet suspensif concernant l'exécution des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Zoug, l'art. 85a LP prévoyant que cette action doit être exercée au for de la poursuite, soit en l'espèce auprès des autorités zougoises. C'est donc à bon droit que les conclusions du requérant ont été déclarées irrecevables. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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