853 TRIBUNAL CANTONAL HN15.036295-151395 440 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 109 al. 3, 111 et 133 ss CDPJ ; 57, 248 let. e, 320 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, en [...], requérant, contre la décision rendue le 10 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD et la COMMUNE T., intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête datée du 29 septembre 2014 et déposée le 17 octobre 2014 par P.________, tendant à la restitution, respectivement à l’annulation, du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’Etat de Vaud et à la Commune T. dans le cadre de la succession de feue C.R.________, décédée le [...] 1968 (I), arrêté les frais judiciaires, à la charge du requérant, à 2'000 fr. (II), alloué à l’Etat de Vaud et à la Commune T. des dépens à hauteur de 3'500 fr., à la charge du requérant, en défraiement de leur représentant professionnel (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que la vocation successorale du requérant à l’égard de la défunte faisait l’objet d’un litige d’une procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, de sorte que la restitution, respectivement l’annulation du certificat d’héritier, entraînerait un risque évident de décisions contradictoires et serait préjudiciable à la sécurité du droit. Le requérant n’ayant aucun intérêt concret et immédiat à sa restitution, respectivement à son annulation, il se justifiait de maintenir, en l’état, le certificat d’héritier, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la demande que le requérant avait déposée auprès de la Chambre patrimoniale. B. Par acte du 21 août 2015, P.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le certificat d’héritier du 7 mai 2003 établi et délivré par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en faveur de l’Etat de Vaud et de la Commune T. soit annulé ; subsidiairement à cette conclusion, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud et la Commune T., sous peine de l’amende de l’art. 292 CP, de restituer les exemplaires du certificat d’héritier du 7 mai 2003 qui leur a été notifié, ainsi que toute copie, certifiée conforme ou non,
- 3 qu’ils auraient fait établir. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. C.R.________, alors domiciliée à [...], est décédée ab intestat le [...] 1968, à [...], sans postérité et sans mentionner aucune de ses dernières volontés. En 1928, son père, V.A.________, avait créé la Fondation V.________. Après le décès de C.R.________, cette fondation de famille a été transformée en fondation d’utilité publique. Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des [...], [...] et [...] 1969, la Justice de paix du cercle de [...] a procédé à un appel des héritiers, tout en désignant [...] en qualité d’administrateur officiel de la succession. Le 18 septembre 1972, l’Amtsgericht Charlottenburg a délivré un certificat d’héritier partiel de la succession de V.A.________ (défunt fondateur) en faveur de la Fondation V.________ pour les trois quarts de sa succession avec effet au [...] 1968. C.R.________ avait intenté diverses procédures pour récupérer ses biens, ainsi que ceux hérités de son père, spoliés pendant le régime nazi, lesquelles ont été poursuivies par des associations ou des fondations juives créées à cet effet, dont certaines ont abouti. 2. Le 30 mai 1996, la Justice de paix du cercle de [...] a informé le Département des finances du Canton de Vaud que l’acte constitutif de la Fondation V.________ faisait état de descendants des quatre frères et d’une
- 4 sœur du fondateur, membres potentiels de la troisième parentèle. Se posait la question de savoir s’il fallait remettre le patrimoine successoral à l’Etat de Vaud et à la Commune T. ou poursuivre la recherche des héritiers légaux. L’acte constitutif de la Fondation V.________, supposée s’éteindre à la disparition du dernier descendant direct de V.A.________ (art. 12), contenait le paragraphe suivant (art. 13) : « Après le décès de Mme C.R.________ et celui de ses descendants directs, s’ils existent, la fortune de la Fondation sera répartie par moitié entre les descendants de : a) mon frère [...], b) mon frère [...], c) mon frère [...], d) mon frère [...], e) mon beau-frère [...], et pour l’autre moitié entre des institutions de bienfaisance conformément aux propositions du Conseil de famille. » Le 6 juin 1996, le Tribunal cantonal a répondu à la Justice de paix du cercle de [...] que, dans la mesure où les noms et prénoms des membres de la troisième parentèle étaient connus, la procédure d’appel n’était plus applicable et qu’un curateur de représentation devait leur être désigné ; la succession ne pouvait dès lors pas être dévolue à l’Etat et à la Commune, la recherche des héritiers devant être poursuivie. Les 26 février et 9 septembre 1997, les 10 février, 4 et 20 mai, 16 juin et 11 septembre 1998, le Greffe de paix du cercle de [...] a saisi respectivement la Chancellerie de Berlin, le Landeseinwohneramt- Meldeangelegenheiten de Berlin, le City Counthill de Glasgow, la City Chambers du Glasgow City Council, le General Register Office for Scotland, le National Health Service Register et le Registry Office de Melbourne de demandes de renseignements sur les héritiers potentiels de [...], domiciliés ou décédés dans leur ressort.
- 5 - 3. Le 8 février 2002, le Greffe de paix du cercle de [...] a informé l’Etat de Vaud et la Commune T. que, malgré l’appel aux héritiers et les recherches menées, personne ne s’était présenté ; le délai imparti étant échu, l’Etat de Vaud et la Commune T. devaient être considérés comme héritiers de feue C.R.________, cas pour lequel la procédure de bénéfice d’inventaire devait être engagée d’office. 4. Par ordonnance du 20 février 2002, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ouvert la procédure de bénéfice d’inventaire. Le 10 avril 2002, la Fondation V.________ a produit une créance sur la totalité de la succession de C.R.________, en application des dispositions des dernières volontés du 8 juillet 1927 de feu V.A.________, qui avait institué une substitution fidéicommissaire portant sur les trois quarts de sa succession en faveur de la fondation pour le cas où sa fille décédait sans laisser de descendant. Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur du Canton de Vaud et de la Commune T., qui avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, pour moitié chacun. 5. Le 21 mai 2003, la Fondation V.________ a ouvert action contre l’Etat de Vaud et la Commune T. devant le Landsgericht de Berlin, en vue d’obtenir le partage à raison de trois quarts, en sa faveur, et d’un quart des biens détenus en Suisse dans la succession de feue C.R.________. A la suite d’une solution transactionnelle, l’Etat de Vaud et la Commune T., solidairement entre eux, devaient verser la somme de 5'000'000 fr. à la Fondation V.________. Selon le chiffre IV, page 3, de leur convention, l’Etat de Vaud et la Commune T. s’étaient engagées à céder à la Fondation V.________, dans une convention séparée et notariée, toutes leur prétentions éventuelles et futures découlant des successions C.R.________, D.R.________ et V.A.________, sous réserve du chiffre II de dite
- 6 convention et des biens qu’ils conservaient en conséquence, notamment en vue de la récupération éventuelle de tableaux, autres biens ou indemnités relevant de ou liées aux successions de C.R.________, D.R.________ et V.A.________. 6. Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur du Canton de Vaud et de la Commune T.. L’administration officielle de la succession de feue C.R.________ a été levée le 13 novembre 2003, date à laquelle le portefeuille de la défunte auprès de la [...] s’élevait à [...]. 7. Il ressort d’un acte de notoriété établi le 25 mai 2012 par [...], notaire français, que C.R.________ a laissé pour héritiers légaux ses cousins du 4e degré, le cas échéant représentés par leur propre descendance, tous ressortissants de la troisième parentèle. Par demande du 31 janvier 2014, P.________ et consorts, représentés par Me Philippe Dal Col, ont saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud à l’encontre de l’Etat de Vaud, de la Commune T. et de la Fondation V.________, en concluant, pour l’essentiel, à ce que la qualité d’uniques héritiers de feue C.R.________ leur soit reconnue, à ce que les intimés produisent un inventaire des biens de la succession, à ce que la substitution fidéicommissaire contenue dans les dispositions pour cause de mort du 8 juillet 1927 de feu [...] soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement annulée, et à ce que les intimés soient condamnés à leur restituer l’ensemble des biens ou valeurs provenant de la succession de feue C.R.________ et, subsidiairement, à leur verser un montant, solidairement entre eux, de 50'000'000 fr. au moins. Par réponse du 3 février 2015, l’Etat de Vaud et la Commune T. ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande susmentionnée, subsidiairement à son rejet et, à titre subsidiaire, à ce que la Fondation V.________ soit tenue de relever l’Etat de Vaud et la Commune
- 7 - T. de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais de justice par laquelle ils seraient tenus de verser quelques montants que ce soit aux demandeurs. 8. Par requête déposée le 17 octobre 2014, P.________ a conclu à la restitution du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’Etat de Vaud et la Commune T., respectivement à son annulation. Il a produit des pièces sous bordereau n° I, II du 27 mars 2015 et III du 7 avril 2015 et a confirmé ses conclusions par déterminations du 27 mars 2015. Le 19 décembre 2014, l’Etat de Vaud et la Commune T. se sont déterminés en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Ils ont produit des pièces sous bordereaux n° I, II du 27 mars 2015 et III du 2 juin 2015 et confirmé leurs conclusions de rejet par procédé écrit du 2 juin 2015. La lettre d’envoi de cette écriture au juge de paix mentionne que Me Gillard en a envoyé une copie, accompagnée d’un exemplaire original du bordereau de pièces certifié conforme à celui adressé à l’autorité judiciaire, à Me Dal Col. Lors de l’audience du 27 mars 2015, les parties, dispensées de comparution personnelle, ont été entendues par l’intermédiaire de leurs conseils. Il ressort du procès-verbal que Me Dal Col, conseil de P.________, a accepté que Me Gillard, conseil de l’Etat de Vaud et de la Commune T., produise une nouvelle écriture et des pièces une fois qu’il aurait lui-même produit les pièces auxquelles il s’était référé à l’audience et pour la production desquelles un délai au 2 avril 2015 lui a été imparti. Me Dal Col se déterminerait ensuite sur les nouveaux allégués de la partie adverse. Il s’était en outre réservé de requérir une nouvelle audience. E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu’à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
- 8 dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable lorsque la procédure sommaire est applicable. Dès lors, c’est la voie du recours limité au droit qui est ouverte contre les décisions relatives au certificat d’héritier (CREC 18 juin 2015/226 ; CREC 8 janvier 2015/17 ; CREC 4 avril 2011/20). L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; 120 lI 7 consid. 2a ; 118 Il 108 consid. 2). lI fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 consid. 1b ; 120 II 7 consid. 2a ; 118 II 108 consid. 2). En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26
- 9 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Il soutient que lors de l’audience du 27 mars 2015, les parties étaient convenues que le recourant aurait la faculté de compléter sa réplique, notamment en produisant des pièces complémentaires, avant que les intimés ne dupliquent. Il devait également pouvoir se déterminer sur la duplique sans alléguer de nouveaux faits. 3.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. est rappelé à l’art. 53 CPC. Selon la jurisprudence, ce droit implique le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (TF 4A_422/2007 du 22 décembre 2008 consid. 2). Dans le cadre d’une procédure sommaire, de nature en principe plus rapide, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d’écritures déjà en première instance. Un deuxième échange d’écritures en première instance dans une procédure sommaire devrait être plutôt exceptionnel. En outre, dans le cadre d’un appel en procédure sommaire, un deuxième échange d’écritures est pratiquement exclu (ATF 138 III 252 consid. 2.1 et les références).
- 10 - Selon l’art. 11 des Usages du barreau vaudois du 5 octobre 2006, modifiés le 15 mars 2013, tout avocat membre de l’Ordre des avocats vaudois (OAV) remet spontanément à ses confrères membres de l’OAV ainsi qu’à ses confrères figurant sur une liste agréée par le Conseil de l’Ordre copie de toute communication adressée à une autorité ou à un tribunal. Font exception les cas où l’envoi de copies rendrait vaine ou compromettrait la démarche entreprise. 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance attaquée ne mentionne pas de déterminations que le recourant aurait déposées sur la duplique des intimés du 2 juin 2015. Toutefois, il ressort de la lettre d’accompagnement de ladite duplique que le conseil des intimés l’avaient transmise, conformément aux Usages, au conseil du recourant qui ne prétend pas, au demeurant, ne pas l’avoir reçue. En l’occurrence, les parties ont bénéficié de deux échanges d’écritures en première instance dans le cadre d’une procédure sommaire. Dès lors, le premier juge n’était nullement tenu de fixer un troisième échange d’écritures. Il était d’ailleurs loisible au recourant de se déterminer spontanément sur la duplique, notamment s’il estimait que celle-ci bouleversait l’objet du litige au point que des déterminations s’imposaient encore ; ce d’autant qu’il ne prétend ni ne démontre ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour se déterminer spontanément avant la reddition de la décision. Le premier grief du recourant doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le recourant reproche au premier juge la violation des art. 57 CPC et 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), ainsi qu’une appréciation arbitraire des preuves concernant l’acte de notoriété français du 25 mai 2012.
- 11 - 4.2 Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats. Se fondant sur cette disposition, la Section du droit international privé et l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier de l'Office fédéral de la justice ont établi, au mois d'octobre 2001, un document intitulé "Certificats d'hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse", lequel est actuellement en révision (http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/recht/sr0-211-312-1.html). Il ressort de ce document que l'acte de notoriété du droit français a la même portée que le certificat d'héritier suisse, dans la mesure et tant que les constatations qu'il renferme ne sont pas contestées. 4.3 En l’espèce, l’acte de notoriété français du 25 mai 2012 a été établi à une époque où la succession de feue C.R.________ avait été réglée et liquidée par les autorités suisses conformément au droit suisse. Dans la mesure où cet acte de notoriété a été établi neuf ans après la délivrance du certificat d’héritier litigieux, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que sa validité paraissait douteuse. Son contenu étant contesté par les parties, l’acte de notoriété ne saurait avoir la même portée que le certificat d’héritier litigieux. Par conséquent, on ne saurait reprocher au premier juge une violation des art. 57 CPC et 16 LDIP ni une appréciation arbitraire des preuves. 5. Le recourant prétend que le premier juge aurait constaté de manière manifestement inexacte les faits relatifs à la cession des droits et prétentions en faveur de la Fondation V.________. Selon le premier juge, ces droits concernaient la succession de feu V.A.________ qui, par testament du 8 juillet 1927, avait institué une substitution
- 12 fidéicommissaire portant sur les trois quarts de sa succession en faveur de sa fondation, héritière appelée, dans l’hypothèse où sa fille C.R.________, héritière grevée, décèderait sans descendance, ce qui est le cas. Le recourant se fonde sur la convention conclue le 27 mai 2005 entre les intimés et la Fondation V.________, dont le chiffre IV p. 3 prévoit que « l’Etat de Vaud et la Commune T. s’engagent à céder à la Fondation V.________, dans une convention séparée et notariée, toutes leurs prétentions éventuelles et futures découlant des successions C.R.________, D.R.________ et V.A.________, sous réserve du chiffre II ci-dessus et des biens qu’ils conservent en conséquence, notamment en vue de la récupération éventuelle de tableaux, autres biens ou indemnités relevant de ou liées aux successions de C.R.________, D.R.________ et V.A.________. » Selon le recourant, si le premier juge avait correctement apprécié la portée de la cession, sa conclusion quant à l’existence d’un intérêt manifeste à l’annulation du certificat d’héritier aurait été différente. On ne saurait toutefois suivre le raisonnement du recourant. Le premier juge lui a dénié un intérêt concret et immédiat à la restitution, respectivement à l’annulation du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003, pour plusieurs motifs. D’une part, il a retenu à juste titre que la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale, tendant à faire reconnaître au recourant, aux côtés de nombreux consorts, sa qualité d’héritier légale contestée par les intimés, n’entraînerait un effet sur le certificat d’héritier litigieux que si le recourant voyait sa vocation successorale reconnue. Ainsi, ordonner, en l’état, la restitution du certificat d’héritier, respectivement son annulation, reviendrait à créer un risque évident de décisions contradictoires. D’autre part, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la sécurité du droit, prévue à l’art. 256 al. 2 CPC dictait le maintien du statu quo, soit le certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’Etat de Vaud et à la Commune T., envoyés en possession des biens de la succession de feue C.R.________ depuis plus de dix ans. En outre, l’annulation, voire la restitution du certificat d’héritier litigieux, ne sauraient constituer une « protection minimale du recourant jusqu’à l’issue de la procédure devant la Chambre patrimoniale », comme
- 13 le soutient le recourant, dès lors que l’hypothèse du tiers susceptible de porter atteinte à ses intérêts du fait de la cession du 27 mai 2005 ne réalise de toute manière pas la condition de la vraisemblance d’un risque de danger imminent et urgent (cf. art. 261 al. 1 CPC). Au demeurant, comme le relève le premier juge, statuer sur une urgence particulière relèverait de la compétence de la Chambre patrimoniale. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les questions que la Chambre patrimoniale sera amenée à examiner, notamment celles du droit applicable, de la compétence et de la prescription. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Dal Col (pour P.________), - Me Nicolas Gillard (pour l’Etat de Vaud et la Commune T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :