854 TRIBUNAL CANTONAL HN15.018332-150709 248 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 29 al. 1 Cst.; 41 al. 4, 45 al. 1, 91, 97 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Pully, contre le décompte de frais rendu le 21 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 avril 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a arrêté à 499 fr. 80 les frais pour la succession de feu V.________, décédée le 23 mars 2015.
Le décompte était présenté de la manière suivante:
Date Tarif Libellé Qte Emoluments Débours 21.04.2015 n41.4 Dévolution successorale dénuée de biens 1 100.00 21.04.2015 n45.1 Délivrance du certificat d'héritier(s) 1 100.00 21.04.2015 255.1 Débours Etat(s) civil(s) 1 50.00 21.04.2015 255.1 Débours divers: Registre Central Suisse des Testaments 1 40.00 21.04.2015 149 Assistance (huissier) à des mesures conservatoires, à l'opposition [sic] de scellés ou à la prise d'inventaire (par [sic] 1 209.80 Total : 409.80 90.00 B. Par acte du 4 mai 2015, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais pour la succession de V.________ s'élèvent à 100 fr., soit au montant correspondant à la délivrance du certificat d'héritier, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par décision du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - V.________, née [...] le [...] 1942, est décédée le [...] 2015 à Pully. Le 23 mars 2015, la Police cantonale vaudoise a dressé un inventaire des biens trouvés au domicile de la défunte, mentionnant notamment une somme totale de 9'810 fr. en liquide et plusieurs cartes de crédit. Le 26 mars 2015, entre 11h50 et 14h00, l'huissière de justice a procédé, à la demande de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès: la Juge de paix), aux mesures conservatoires nécessaires dans l'appartement de la défunte, en présence de trois membres de sa famille, dont son fils X.________. Dans sa liste de frais établie le même jour, l'huissière de paix a indiqué avoir procédé à des mesures conservatoires au sens de l'art. 97 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) pour un montant de 200 fr., soit 4 demi-heures à 50 fr. l'unité, auquel s'ajoutaient des frais de déplacement par 9 fr. 80, soit 14 kilomètres à 70 centimes l'unité, ce qui représentait un montant total de 209 fr. 80. Par lettre du 9 avril 2015, X.________ a transmis à la Juge de paix certaines informations et documents. Il déclarait accepter la succession et ne pas demander le bénéfice d'inventaire. Il sollicitait par ailleurs la délivrance d'un certificat d'héritier et du certificat de décès. Le 9 avril 2015, le Service de la population a adressé au premier juge une facture de 50 fr. pour l'établissement d'un acte de famille. Le 13 avril 2015, la Juge de paix a homologué le testament olographe du 14 mars 2001 de la défunte. Le 14 avril 2014, les clés de l'appartement de V.________ ont été remises à X.________.
- 4 - Le 15 avril 2015, le Registre central des Testaments a facturé un montant de 40 fr. à la Juge de paix. La Juge de paix a établi le certificat d'héritiers le 21 avril 2015. Ce document indique que X.________ est l'héritier unique de la défunte. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Le grief relatif à la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
- 5 fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant au premier juge de ne pas avoir indiqué les bases légales ni les modalités relatives à ses calculs. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 97 c. 2b). c) En l'espèce, assisté d'un mandataire, comme le démontrent les griefs soulevés dans le recours, le recourant a compris que les références numérotées figurant dans le décompte correspondaient au tarif en vigueur et que les débours correspondaient aux frais payés par l'office à des tiers pour les prestations mentionnées. En conséquence, il ne saurait
- 6 reprocher à la décision attaquée une absence de motivation, et son grief doit être rejeté. 4. a) Le recourant se plaint de ce que toutes les prestations facturées aient été datées du 21 avril 2015 alors que seule la délivrance du certificat d'héritiers avait eu lieu ce jour-là. b) Les postes du décompte se réfèrent aux opérations intervenues après le décès de V.________, et l'établissement des frais y relatifs coïncide avec la délivrance du dernier acte, soit le certificat d'héritier. On ne saurait y voir une appréciation manifestement arbitraire des faits par le premier juge. Dès lors, mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 5. a) Le recourant conteste ensuite l'existence d'une base légale valable pour la perception des frais mentionnés dans le décompte, à l'exception des frais de 100 fr. pour la délivrance du certificat d'héritier. b) Le montant de 100 fr. pour "dévolution successorale dénuée de biens" a été facturé en application de l'art. 41 al. 4 TFJC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TFJC constitue une base légale suffisante, sans qu'il soit nécessaire que de tels frais figurent dans la LOJV ou le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le TFJC a été édicté notamment sur la base de l'art. 96 CPC, qui laisse aux cantons le soin de fixer les tarifs et les frais. Le recourant relève que la succession n'est pas dénuée de biens, un montant de 9'810 fr. ayant été retrouvé au domicile de la défunte. Néanmoins, il découle du sens de l'art. 41 al. 4 TFJC et d'une interprétation a contrario de cette disposition en relation avec les al. 1 et 3 de l'art. 41 TFJC, que l'émolument de 100 fr. est perçu en cas d'absence de bien "à partager", ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le recourant est seul héritier.
- 7 - S'agissant des bases légales pour les débours d'Etat civil de 50 fr. et de Registre Central suisse des Testaments par 40 fr., le décompte mentionne l'art. 255 al. 1 du tarif, lequel, comme le relève à juste titre le recourant, a été abrogé. Néanmoins, les débours d'Etat civil et du Registre central des testaments constituent des frais de tiers au sens de l'art. 91 TFJC. Il n'existe aucune raison de supposer que ces frais ne correspondent pas à la réalité, s'agissant d'organismes officiels. Les factures du Registre central des testaments et du Centre administratif de l'Etat civil figurent d'ailleurs au dossier, auquel le recourant ne prétend au demeurant pas s'être vu refuser l'accès. Quant aux frais de 209 fr. 80 pour intervention d'huissier, ils sont dus en application de l'art. 97 al. 1 TFJC. L'huissière de paix est intervenu le 26 mars 2015 pour des mesures conservatoires au domicile de la défunte de 11h50 à 14h00 et son rapport d'activité figure également au dossier. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marion Schnyder (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 9 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :