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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.017344

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·721 mots·~4 min·3

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.017344-150668 164 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er mai 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Giroud et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 553 CC ; 109 al. 3, 111 et 117 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.R.________, à Rüfenacht (BE), et D.R.________, à Grasswil (BE), contre l’inventaire établi par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu A.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 avril 2015, la greffière de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a informé B.R.________, C.R.________ et D.R.________ que les opérations relatives à la succession d’A.R.________, décédé le [...] 2014, étaient closes et leur a envoyé un certificat d’héritiers et un inventaire. 2. Par acte du 28 avril 2015, C.R.________ et D.R.________, enfants de feu A.R.________, ont recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de l’inventaire et au renvoi de la cause à la Justice de paix en vue de l’établissement d’un nouvel inventaire conforme aux faits, notamment au tableau établi le 7 mars 2015 selon pièce 10 annexée, et au droit. 3. a) En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre ces décisions (art. 109 al. 3 CDPJ). La jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JT 1983 III 114 c. 5). b) En l’espèce, les recourants contestent le contenu de l’inventaire civil délivré par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable. Il y a

- 3 lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix pour valoir demande de rectification. 4. Aucune avance de frais n’ayant été effectuée, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours est transmis à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour valoir demande de rectification. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alec Crippa (pour C.R.________ et D.R.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron La greffière :

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