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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.049514

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,071 mots·~5 min·3

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.049514-142192 441 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 59 al. 1 et 60 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], recourant, contre la décision rendue le 15 janvier 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par avis du 15 janvier 2014, notifié à A.P.________ le 16 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) l’a informé que, sauf opposition de sa part dans le délai d’un mois dès réception de la communication, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur de R.________, unique héritier institué de C.________, décédée le 16 décembre 2013. 2. Par avis du 6 novembre 2014, la Justice de paix a indiqué à A.P.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de la défunte et qu’il ne figurait pas sur le certificat d’héritiers, avec la précision que le recours contre la délivrance ou le refus de délivrer un certificat d’héritiers devait s’exercer par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. Par courrier non daté reçu par la Justice de paix le 21 novembre 2014, A.P.________ a évoqué qu’en raison de problèmes de santé, il n’avait pas pu donner suite, à temps, à l’acceptation de la succession de C.________. Par courrier du 2 décembre 2014, la Justice de paix a imparti à A.P.________ un délai de cinq jours pour préciser ses conclusions et indiquer, le cas échéant, si son envoi reçu le 21 novembre 2014 constituait un recours contre la délivrance du certificat d’héritiers dans la succession de C.________. 3. Par courrier du 5 décembre 2014, A.P.________ a précisé qu’il souhaitait faire opposition contre le testament et la délivrance du certificat d’héritiers dans la succession de C.________. 4. Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les

- 3 demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 5. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral (ATF 118 II 108 c. 1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 21 octobre 2014/370 c. 1). b) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit, motivé et doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Ce délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). c) En l’espèce, l’avis du 15 janvier 2014 de la Justice de paix notifié à A.P.________ le 16 janvier 2014 est explicite quant aux conséquences de l’inaction du destinataire dans le délai imparti, en ce sens qu’il indique clairement que «sauf opposition de votre part dans le délai d’un mois dès réception de la présente communication, le certificat

- 4 d’héritiers sera délivré en faveur de Monsieur R.________, unique héritier institué de la défunte.» Il y a dès lors lieu de constater que l’écriture du 5 décembre 2014 du recourant, déposée hors délai, est tardive. Au demeurant, on ne saurait considérer que le courrier du recourant, reçu par la Justice de paix en date du 21 novembre 2014, constitue un recours contre la décision du 6 novembre 2014 qui aurait été complété par l’écriture du 5 décembre 2014, dans la mesure où il n’exprime aucune contestation, se limitant à évoquer la question de l’acceptation de la succession. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de Lausanne. La greffière :

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