855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.037112-141659 334 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 553 CC, 320, 326 al. 1 CPC, 109 al 3 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, B.J.________, A.P.________, tous trois à Villars-le-Terroir, et D.________, à Echallens, contre la décision rendue le 2 septembre 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu B.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 16 juin 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a dressé l'inventaire civil des biens de la succession de B.P.________, décédé le 14 décembre 2013. 2. Par acte du 23 juin 2014, A.J.________, B.J.________, D.________, A.P.________ et [...] ont recouru contre cet inventaire en faisant valoir qu’un montant de 3'987 fr. 10 ne figurait pas, à tort, dans l’inventaire, au titre de passifs de la succession, dès lors qu’il correspondait au dédommagement remis aux personnes ayant donné de leur temps lors du décès par 1'029 fr. 10, au travail administratif lié à la succession par 320 fr. et aux frais occasionnés pour débarrasser l’appartement du défunt par 2'638 francs. Par arrêt du 2 juillet 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, le dossier étant retourné au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud pour qu’il statue sur la rectification requise (CREC 2 juillet 2014/228). 3. Par décision du 2 septembre 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête formée le 23 juin 2014 par A.P.________, D.________, B.J.________ et A.J.________ tendant à la modification de l’inventaire établi le 16 juin 2014 dans la succession de feu B.P.________. Par acte du 13 septembre 2014, A.J.________, B.J.________, D.________ et A.P.________ ont recouru contre cette décision, concluant à ce que le montant de 3'987 fr. 10 soit intégré au passif de la succession. Ils font valoir les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans leur recours du 23 juin 2014, à savoir que ce montant correspondait au dédommagement remis aux personnes ayant donné de leur temps lors du décès par 1'029 fr. 10, au travail administratif lié à la succession par 320
- 3 fr. et aux frais occasionnés pour débarrasser l’appartement du défunt par 2'638 francs. 4. a) L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., Zurich 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329).
La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. b) L'inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif.
Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
c) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
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Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ). 5. En l’espèce, la motivation des recourants repose sur une série d’allégations factuelles nouvelles et de pièces produites à l’appui de leur recours qui sont irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Les recourants se bornent ainsi à réaffirmer pour l’essentiel leurs prétentions, sans indiquer en quoi le premier juge aurait procédé à une application erronée du droit, en particulier de l’art. 553 CC. Ils ne démontrent au surplus pas que le premier juge aurait retenu de manière manifestement inexacte qu’aucune pièce probante n’attestait du passif de la succession allégué par les recourants. Dans la mesure où les recourants se bornent à répéter leurs prétentions, fondées sur des pièces irrecevables, sans exposer de griefs à l’encontre de la décision attaquée, la motivation de leur recours est insuffisante et, partant, irrecevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée.
- 5 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.J.________, - M. B.J.________, - M. D.________, - M. A.P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :