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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.035722

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,259 mots·~6 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.035722-141604 322 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2014 ______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 572 al. 2 CC, 109 al. 3 CDPJ Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.F.________, au Mont-sur-Lausanne, et B.F.________, à Pully, contre l’avis qui leur a été adressé le 28 août 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) C.F.________, décédée le [...] 2013 à [...], a laissé en qualité d’héritier légal un fils, savoir A.F.________. Selon testament olographe du 11 février 1997, homologué le 1er octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, elle a institué pour seuls héritiers le prénommé ainsi que deux neveux, savoir A.R.________ et B.R.________. b) Le 29 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne, considérant que les héritiers légaux et institués avaient tous répudié la succession d’C.F.________ dans les formes et délais légaux, a pris acte de cette répudiation et transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure c) Par prononcé rendu le 6 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné la liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne de la succession répudiée d’C.F.________ pour être traitée en la forme sommaire. d) Par courrier du 8 novembre 2013, B.F.________, fils de A.F.________, a déclaré répudier en sa qualité d’héritier légal de son père la succession d’C.F.________. Le 25 novembre 2013, la Justice de paix l’a informé que sa déclaration de répudiation avait été dûment verbalisée. e) Le 8 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la révocation de la faillite de la succession répudiée d’C.F.________, le produit de la réalisation de l’actif ayant permis de payer intégralement tous les créanciers intervenus, et a ordonné la réhabilitation de la mémoire de la défunte. f) Le 7 juillet 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a informé la Justice de paix qu’il subsistait, après règlement des frais, un disponible de 3'472 fr. 60 qui lui serait prochainement versé sur

- 3 son compte postal, à charge pour elle de répartir cette somme aux ayants droit. g) Par courrier du 28 août 2014, le Juge de paix a porté à la connaissance de A.F.________, B.F.________, A.R.________ et B.R.________ qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession répudiée d’C.F.________ et qu’ils figureraient sur la déclaration d’ayants droit, qui serait délivrée dès que possible. Ce courrier indiquait qu’un recours au sens de l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RV 211.01) pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de cette décision. 2. a) Par acte du 1er septembre 2014, A.F.________ a interjeté recours contre cette décision, indiquant qu’il avait répudié la succession de sa mère le 20 octobre 2013 et qu’il ne comprenait dès lors pas la « nature » du courrier du 28 août 2014. b) Par acte du même jour, B.F.________ a interjeté recours conte cette décision, indiquant également qu’il avait répudié le 8 novembre 2013 la succession d’C.F.________ en tant que fils de A.F.________ et qu’il ne comprenait dès lors pas le courrier du 28 août 2014. 3. En vertu de l’art. 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche, partant par les éventuels héritiers institués (art. 572 al. 2 CC), est liquidée par l’office des faillites. Le solde de la liquidation, après paiement des dettes du défunt et de la succession, puis des éventuels légataires, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC). Les décisions relatives au certificat d’héritier – ou à la déclaration d’ayants droit – et à sa délivrance relèvent du droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la

- 4 procédure (Exposé des motifs du CDPJ, mai 2009, n. 187 ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art.133 ss. CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). Dès lors que la procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ, 319 ss. CPC) est recevable contre le certificat d’héritier ou la déclaration d’ayants droit (CACI 9 janvier 2012/4). En l’espèce, le juge de paix s’est borné dans son courrier du 28 août 2014 à aviser les recourants qu’à la suite de la révocation de la faillite de la succession répudiée d’C.F.________, il avait procédé à la détermination des héritiers de cette succession et qu’ils figureraient dans la déclaration d’ayants droit à intervenir. Les recours, qui sont interjetés contre une correspondance de la Justice de paix leur annonçant la prochaine délivrance de la déclaration d’ayants droit, sont ainsi prématurés et ils doivent être déclarés irrecevables. Au demeurant, l’indication erronée d’une voie de droit sur la décision attaquée ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c. 2 in fine et les références citées), les recourants conservant la faculté d’agir lorsque la déclaration d’ayants droit leur sera délivrée. Au demeurant, conformément à l’art. 573 al. 2 CC, les héritiers qui ont répudié sont bien les ayants droit du solde de la liquidation de la succession. L’arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.F.________, - M. B.F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :