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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.032143

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,246 mots·~6 min·4

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.032143-141445 345 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2014 ________________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à Morges, contre le décompte de frais établi le 12 juin 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de B.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par courrier du 12 juin 2014, le Juge de paix du district de Morges a informé A.M.________, [...] et [...] que les opérations relatives à la succession de B.M.________ étaient terminées et qu’il avait clos la procédure. Il leur a dès lors délivré un certificat d’héritiers, A.M.________ recevant en outre le décompte des frais de la justice de paix, dont le détail était le suivant : Tarif Libellé Qte Emoluments Débours 255.1 Débours Etat(s) civil(s) 1 50.00 124b Dévolution successorale testamentaire 1 800.00 131.1 Délivrance du certificat d’héritier(s) 1 209.00 Total : 1009.00 50.00 Le décompte, qui présentait un solde de 1'059 fr. en faveur de l’Etat, indiquait qu’un recours au sens des articles 319 ss. CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), pouvait être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. b) Le 17 juillet 2014, A.M.________ a écrit au Juge de paix en le priant de revoir le montant de 800 fr. demandé pour la dévolution successorale. Il estimait que « le testament étant parfaitement correct, il semble qu’il n’était pas nécessaire de demander une somme aussi élevée. » Dans sa réponse du 25 juillet 2014, le Juge de paix a relevé que le montant de 800 fr. était conforme à l’article 124b du « règlement des frais judiciaires en matière civile adopté en date du 11 mai 2004 par le Tribunal cantonal » et qu’il ne pouvait dès lors donner suite à cette requête. Il a rappelé à l’intéressé qu’il avait la faculté « de formuler un recours contre ces frais directement auprès du Tribunal cantonal. »

- 3 c) Par courrier du 3 août 2014, mis à la poste le lendemain, A.M.________ a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir en substance que la somme de 800 fr. exigée pour la dévolution successorale testamentaire était « totalement exagérée ». Il a demandé « de revoir cette somme à la baisse et de la calculer de façon raisonnable. » 2. Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 12 juin 2014 à A.M.________. L’acte de recours, mis à la poste le 4 août 2014, apparaît donc tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. L’indication figurant dans le courrier de la Justice de paix du 25 juillet 2014, selon laquelle le prénommé avait la faculté de former recours contre la décision sur frais, n’a au demeurant pas pour effet de prolonger le délai de recours, l’art. 144 al. 1 CPC excluant la prolongation des délais fixés par la loi. 3. A supposer recevable, le recours aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté, l’émolument contesté ne s’avérant pas excessif au vu des opérations réalisées. Le premier juge indique dans sa lettre du 25 juillet 2014 qu’il a fait application de l’art. 124b du « règlement des frais judiciaires en matière civile adopté en date du 11 mai 2004 par le Tribunal cantonal ». Cette disposition faisait partie du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, tel que modifié le 11 mai 2004 (ciaprès : Tarif 1984), dont la teneur était la suivante : « Pour une dévolution successorale testamentaire, toutes les opérations comprises à l’exception

- 4 des remises de sûretés et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est de 400 à 1'200 francs ». Le Tarif 1984 a été remplacé le 1er janvier 2011 par le Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), qui a maintenu à son art. 42 un émolument à fixer entre 400 et 1'200 fr. pour la dévolution successorale testamentaire. En l’espèce, l’activité du premier juge a consisté notamment à rechercher les héritiers, l’un deux étant domicilié à l’étranger, à obtenir d’un notaire la communication d’un testament, après que ce notaire lui eût envoyé un document concernant un tiers, à inviter les héritiers à se déterminer sur le sort de la succession, le recourant étant en outre appelé à effectuer une option prévue par ce testament. Le recourant se borne à émettre l’avis que l’émolument litigieux serait exagéré sans se référer aux opérations particulières qui ont été effectuées. Eu égard à ces opérations, un émolument d’un montant de 800 fr., qui se situe au milieu de la fourchette prévue par l’art. 42 TDC, ne s’avère pas excessif, de sorte que le recourant aurait dû être débouté. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.

- 5 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 septembre 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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