855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.026877-141188 228 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 553 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à […], R.________, à […], W.________, à […], A.J.________, à […], et B.J.________, à […], contre l'inventaire dressé le 17 juin 2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de […], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 17 juin 2014, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dressé l'inventaire civil des biens de la succession de […], décédé le […] 2013. 2. Par acte du 23 juin 2014, F.________, R.________, W.________, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre cet inventaire en faisant valoir qu’un montant de 3'987 fr. 10 ne figurait pas, à tort, dans l’inventaire, au titre de passifs de la succession, dès lors qu’il correspondait au dédommagement remis aux personnes ayant donné de leur temps lors du décès par 1'029 fr. 10, au travail administratif lié à la succession par 320 fr. et aux frais occasionnés pour débarrasser l’appartement du défunt par 2'638 francs. 3. a) L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., Zurich 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. b) L'inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
- 3 - Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif. Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). 4. S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité ensuite de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011 (CREC 8 avril 2014/129 ; CREC 18 octobre 2013/337; CREC 3 mai 2013/130; CREC 31 août 2012/307; CREC 27 avril 2012/160). En l'espèce, le recours peut être interprété comme une demande de rectification de l'inventaire dressé le 17 juin 2014, de sorte que, prématuré et, partant, irrecevable, il doit être transmis au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] par analogie).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il statue sur la rectification requise. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme F.________, - M. R.________, - Mme W.________, - M. A.J.________, - Mme B.J.________, - Administration cantonale des impôts - Section successorale.
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme ou M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :