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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.010731

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,010 mots·~5 min·3

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.010731-140475 111 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière: Mme Bertholet * * * * * Art. 559 al. 1 CC; 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par N.________, à [...],A.________, à [...],H.________, à [...], Q.________, à [...], et D.________, à [...], contre le certificat d'héritier établi le 22 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par certificat d'héritier établi le 22 octobre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a attesté que feu B.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux N.________, A.________, H.________, Q.________ et D.________. Il était indiqué que la succession comprenait un immeuble sis à [...], parcelle n° [...]. 2. Par actes des 12 et 13 mars 2014, les héritiers précités ont recouru contre le certificat d'héritier. 3. Les décisions relatives au certificat d’héritier sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 4. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

- 3 - L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 901, p. 441). A l'instar de l'indication des parts de chaque héritier (ATF 118 Il 108 c. 2c), l'énumération des biens de la succession, qui n'est pas prescrite par l'art. 559 al. 1 CC, n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le certificat d'héritier. En l'espèce, les recourants ne contestent ni la délivrance du certificat d'héritier, ni les personnes qu'il désigne, mais soutiennent qu'il est incomplet, dès lors qu'il ne fait pas mention de l'immeuble sis à [...], parcelle n° [...]. Compte tenu de ce qu'ils s'en prennent à une indication facultative, qui ne les lèse pas dans leurs droits matériels, les recourants n'ont pas un intérêt digne de protection à recourir. A défaut d'un tel intérêt, il y a lieu de déclarer les recours irrecevables. Par ailleurs, on relève que le certificat d'héritier est une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse visée par l'art. 256 al. 2 CPC et peut à ce titre, s'il s'avère incorrect, être, d'office ou sur requête, annulé ou modifié, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 256 CPC). 5. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.

- 4 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________, - M. A.________, - M. H.________, - Mme Q.________, - Mme D.________.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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