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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.049075

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,790 mots·~9 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HN13.049075-132254 422 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2013 ______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 41 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Les Charbonnières, contre le décompte de frais n°105898 rendu le 6 novembre 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu [...] B.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 novembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a arrêté au total à 410 fr. le décompte de frais pour la succession de B.P.________, décédé le 6 juin 2013. Ce montant se compose de 310 fr. à titre d’émolument pour la dévolution successorale (première parentèle) et de 100 fr. à titre de débours d'Etat(s) civil(s). S'agissant des débours, un décompte annexé fait état de deux montants de 50 fr. datés des 10 juin et 23 septembre 2013. B. Par acte motivé du 10 novembre 2013, A.P.________, veuve du précité, a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais pour la succession n'est mis à sa charge. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : B.P.________, né le 22 avril 1926, est décédé le 6 juin 2013 à Le Chenit en laissant pour seuls héritiers légaux son épouse A.P.________, son fils [...] et sa fille [...]. Dans le cadre de la succession, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : la Justice paix) a demandé le 10 juin 2013 à l'Officier d'Etat civil un certificat relatif à l'état de famille enregistré de B.P.________. Le 17 juin 2013, elle a écrit à A.P.________ afin de lui demander notamment les noms et adresses des héritiers légaux, ainsi qu'une photocopie du livret de famille complet de tous les cohéritiers.

- 3 - Le 19 juin 2013, A.P.________ a informé la Justice de paix qu'elle et son époux n'avaient pas de biens mis à part un compte commun auprès de la BCV dont le solde ne couvrirait même pas les frais d'obsèques. Vu l'absence de biens, elle a expliqué ne pas avoir les moyens d'engager des frais de justice et a demandé de classer purement et simplement la succession. Le 6 juin 2013, A.P.________ a indiqué à la Justice de paix que son fils D.P.________ et sa fille A.Y.________ étaient héritiers légaux et a transmis une copie du livret de famille. La justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a établi une déclaration de décès le 10 juillet 2013, mentionnant en tant qu'héritiers A.P.________, D.P.________ et A.Y.________. Par courriel du 15 juillet 2013, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a notamment indiqué que la fortune nette imposable du de cujus s'élevait à 13'000 francs. Le 19 août 2013, la Justice de paix a demandé aux héritiers légaux de se déterminer sur le sort de la succession. D.P.________ et A.P.________ ont déclaré accepter la succession les 22 et 23 août 2013, mais ont renoncé à la délivrance d'un certificat d'héritiers afin d'éviter des "frais inutiles". A.Y.________ a quant à elle répudié la succession, selon la déclaration reçue le 19 septembre 2013 par la Justice de paix. Le 23 septembre 2013, la Justice de paix a demandé à l'Officier d'Etat civil un certificat relatif à l'état de famille enregistré d'C.P.________, fille de B.P.________, née le 1er octobre 1957 et décédée le 22 février 1995. Le même jour, elle a interpellé A.Y.________, qui avait répudié la succession, afin qu'elle lui communique les noms et adresses de ses descendants. Le 15 octobre 2013, la Justice de paix a écrit B.Y.________ et C.Y.________, afin qu'ils se déterminent sur le sort de la succession. Le 2 novembre 2013, ceux-ci ont déclaré la répudier.

- 4 - Le 5 novembre, la Justice de paix a établi une nouvelle déclaration de décès en tenant compte du fait que seuls A.P.________ et D.P.________ avaient accepté la succession. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours (art. 110 CPC). S'agissant d'une procédure relative à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d'une succession, soit une procédure gracieuse, la procédure sommaire est applicable, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 248 let. e CPC ; art. 321 al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).

- 5 - 3. a) La recourante conteste les frais qui ont été mis à sa charge. Elle soutient qu'ils ne seraient pas justifiés, dès lors qu'elle a remis ellemême son livret de famille et communiqué les adresses des héritiers, et que la Justice de paix n'aurait effectué aucune formalité de dévolution de la succession. Elle fait également valoir qu'elle avait informé la justice de paix du fait qu'elle n'avait pas les moyens d'engager des frais de justice inutiles, dès lors que la seule fortune de son défunt époux était le montant disponible sur le compte commun BCV qui n'aurait même pas permis de couvrir les frais de décès. Elle se prévaut en outre d'une santé fragile et d'une situation précaire. b) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 et 400 francs. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que, si la succession est dénuée de biens, l’émolument est réduit à 100 francs. c) En l'espèce, la fortune imposable nette de B.P.________ s'élevait à 13'000 francs selon l'ACI de sorte que la succession n'était pas dénuée de tout bien. Afin d'arrêter l'émolument, il n'y avait pas lieu de déduire les frais funéraires dont on ignore le montant et qui ne sont de toute manière pas établis. En conséquence, on ne saurait appliquer l'art. 41 al. 4 TFJC et réduire l'émolument à 100 francs. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il ressort du dossier que plusieurs opérations ont été effectuées par la Justice de paix, notamment plusieurs correspondances et l'établissement de deux déclarations de décès. Dès lors que le montant de la succession a été estimé à 13'000 fr. et que cinq héritiers ont dû être interpellés, l'émolument de 310 fr. correspond à la pratique et n'est pas arbitraire.

- 6 - Enfin, il importe peu que la situation de la recourante soit précaire dès lors que la décision lui a été adressée en sa qualité de représentante de la succession qu'elle forme avec son fils D.P.________. d) S'agissant des débours de l'Etat civil arrêtés à 100 fr., il ressort du décompte annexé à la décision entreprise deux montants de 50 fr. datés des 10 juin et 23 septembre 2013. Ils correspondent manifestement aux commandes auprès de l'Officier d'Etat civil du "certificat relatif à l'état de famille enregistré" de B.P.________ en date du 10 juin 2013 et du "certificat relatif à l'état de famille enregistré" d'C.P.________ en date du 23 septembre 2013. Ces débours, relatifs à des prestations facturées par l'Etat civil, sont donc justifiés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision du 6 novembre 2013 confirmée. En application de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), peuvent être laissés en équité à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.P.________, - M. D.P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura –Nord vaudois. Le greffier :

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