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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.048434

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·843 mots·~4 min·5

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.048434-122168 89 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 242 CPC; 77 TFJC Vu la décision rendue le 2 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon constatant que seule figurera sur le certificat d'héritiers B.Q.________ épouse du défunt A.Q.________, vu le courrier du 18 novembre 2012 par lequel V.________ a fait part de sa "surprise" et de son "étonnement" à la juge de paix ensuite de sa décision du 2 novembre 2012 et l'a interpellée afin de savoir sur la base de quels documents elle avait rendu sa décision,

- 2 vu le courrier du 3 décembre 2012 par lequel le Président de la Cour de céans a considéré que l'écriture précitée de V.________ ne devait pas être traitée comme un recours et a renvoyé le dossier de la cause à la Juge de paix du district de Nyon comme objet de sa compétence, vu le courrier du 22 janvier 2013 par lequel la Juge de paix du district de Nyon a répondu à la correspondance du 18 novembre 2012 de V.________, vu le courrier du 25 janvier 2013 par lequel le Président de la Cour de céans a imparti un délai de 10 jours à V.________ pour confirmer s'il maintenait son "recours" du 18 novembre 2012, vu le courrier daté du 19 février 2013, mais remis à la poste israélienne le lendemain, par lequel l'avocat de V.________ a sollicité une prolongation du délai de 10 jours à 60 jours une fois reçu les documents qu'il réclamait dans le cadre de sa correspondance du 18 novembre 2012, vu le courrier du 28 février 2013 par lequel le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de prolongation du délai de 10 jours au motif qu'une telle prolongation n'était pas prévue par la loi, vu l'absence de réaction de V.________ ou du conseil de ce dernier depuis lors; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal

- 3 par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la lettre adressée le 18 novembre 2012 n'a pas été traitée comme un recours dans la mesure où aucune conclusion en ce sens n'émanait de cet écrit, qu'ensuite de la réponse du 22 janvier 2013 de la Juge de paix du district de Nyon, bien que la Cour de céans ait considéré que le "recours" du 18 novembre 2012 était devenu sans objet, un délai de 10 jours a été imparti à V.________ pour indiquer s'il maintenait son "recours" du 18 novembre 2012, que V.________ s'est borné à solliciter la prolongation du délai de 10 jours sans confirmer si sa correspondance du 18 novembre 2012 devait être considérée comme un recours, qu'en dépit du rejet de sa requête de prolongation de délai, V.________ n'a plus donné aucune nouvelle, que le recours de V.________ est dès lors devenu sans objet, qu' il y a lieu par conséquence de rayer la cause du rôle;

- 4 attendu que, selon l'art. 77 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), il n'est pas perçu d'émolument lorsqu'un recours devient sans objet, que l'arrêt peut donc être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dan Yahalom (pour V.________).

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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