856 TRIBUNAL CANTONAL HN11.046248-112248 - HN11.046248-112247 125 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 242 CPC Vu l'inventaire des biens successoraux établi le 17 novembre 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de [...], décédé le [...] 2010, vu les recours exercés le 28 novembre 2011 par A.________, au Lignon, et par X.________, à Monthey, à l'encontre de cet inventaire, vu l'inventaire établi le 29 février 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
- 2 vu le courrier du 7 mars 2012 adressé par la Juge déléguée de la Cour de céans à chacune des recourantes leur impartissant un délai de cinq jours pour indiquer si, compte tenu des rectifications apportées à l'inventaire de la succession de [...] en date du 29 février 2012, leur recours pouvait être considéré comme étant devenu sans objet, vu la lettre du 8 mars 2012 de A.________ qui explique que, compte tenu du manque de transparence et d'honnêteté dans lequel se serait déroulé l'établissement de l'inventaire des biens de la succession de son père ainsi qu'au regard des démarches juridiques qu'elle serait sur le point d'entreprendre à l'encontre de [...] et de plusieurs organismes bancaires, elle ne peut accepter l'inventaire des biens successoraux établi le 29 février 2012 et requiert la Cour de céans de ne pas "clôturer" son recours, vu le courrier du 22 mars 2012 dans lequel A.________ informe la Cour de céans que les frères et la sœur de son défunt père louent la parcelle sise à [...] (FR) sans en reverser les loyers aux héritiers et demande que ces revenus, qui représentent une année et demi de location, soient inscrits dans l'inventaire, vu le courrier du 19 mars 2012 adressé par la Juge déléguée de la Cour de céans à X.________, les courriers des 7 et 15 mars 2012 n'ayant pas été retirés, lui impartissant un délai de cinq jours pour faire savoir si son recours pouvait être considéré comme étant devenu sans objet, vu la lettre du 27 mars 2012 de X.________ qui déclare accepter que la Cour de céans considère son recours comme étant sans objet; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
- 3 que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC, p. 942), qu'en l'espèce, A.________ faisait valoir que l'inventaire établi le 17 novembre 2011 ne mentionnait ni le véhicule accidenté de son père, ni l'immeuble sis à [...] (FR) dont le défunt était propriétaire, que cet inventaire a été rectifié et les biens précités portés à l'inventaire établi le 29 février 2012, comme l'admet d'ailleurs la recourante dans son courrier du 8 mars 2012, que la recourante requiert désormais que les revenus issus de la location de l'immeuble susmentionné soient également portés à l'inventaire, que, selon l'art. 581 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), l'inventaire comporte un état de l’actif de la succession, avec estimation de tous les biens au jour du décès (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2005, p. 488, n. 1019), à leur valeur vénale (Wissmann, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 13 ad art. 581 CC), que, tel est le cas en l'espèce, l'inventaire établi le 29 février 2012 faisant état de l'immeuble, sis [...] à [...] (FR), et de sa valeur vénale, laquelle s'élève à 7'683 fr., que la question des loyers encaissés à compter du jour où l'hoirie est devenue propriétaire sera réglée durant la procédure de partage,
- 4 que le recours de A.________ est dès lors devenu sans objet, que, pour sa part, X.________ a par lettre du 27 mars 2012 déclaré que la Cour de céans pouvait considérer le recours qu'elle avait déposé comme étant sans objet, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle comme étant devenue sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - A.________, - [...], - Me Jean-David Pelot (pour [...]).
- 6 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :