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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN11.043076

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,384 mots·~7 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL HN11.043076-112101 4 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Robyr * * * * * Art. 542, 573 al. 2 CC; 109 al. 3, 133 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Servion, contre la décision rendue le 25 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par déclaration d'ayants droit du 25 octobre 2011, communiquée sous pli recommandé le 3 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a certifié qu'S.________, décédée le 10 janvier 2009, avait laissé comme seuls ayants droit K.________ et Z.________, décédé le 20 août 2011. B. Par acte motivé du 10 novembre 2011, K.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle figure sur la déclaration d'ayants droit comme unique héritière d'S.________. Le 7 décembre 2011, la recourante a transmis à la cour de céans une pièce nouvelle. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit. Selon testament public du 27 décembre 2008, S.________, née le 5 décembre 1914 et domiciliée à Lausanne, a institué héritiers K.________ et Z.________, chacun pour une demie. En cas de prédécès de l'un ou de l'autre de ses héritiers, elle lui a substitué ses descendants, à défaut son autre héritier (art. 3). S.________ est décédée le 10 janvier 2009. Le testament a été homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 27 janvier 2009. Z.________ et K.________ ont répudié la succession respectivement les 16 et 17 mars 2009. Le 14 avril 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la répudiation par les héritiers institués de la succession

- 3 d'S.________ et transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. La faillite de la succession, prononcée le 16 avril 2009, a été traitée en la forme sommaire. Le produit de la réalisation a permis de payer intégralement tous les créanciers, si bien que le 29 avril 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la révocation de la faillite et ordonné la réhabilitation de la mémoire de la défunte. Le juge de paix en a informé K.________ et Z.________ le 17 juin 2010. Il a précisé que subsistait un disponible de 107'767 fr. 63 qui devait être réparti entre tous les ayants droit, après déduction des frais de la justice de paix. Z.________ est décédé le 20 août 2011. E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier – ou à la déclaration d'ayants droits (art. 573 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) – et à sa délivrance relèvent du droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e

- 4 - CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ). 2. L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, celle-ci étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759). En l'espèce, la recourante conteste la qualité d'ayant droit de Z.________ : en qualité d'héritière, elle a à l'évidence un intérêt juridique à procéder. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), son recours est recevable à la forme. La pièce nouvelle produite à l'appui de son écriture est en revanche irrecevable, en vertu de l'art. 326 CPC. 3. La recourante se plaint du fait que Z.________ soit indiqué en qualité d'ayant droit dans la succession d'S.________ alors qu'il est décédé. Elle fait valoir qu'elle doit lui être substituée en qualité d'héritière conformément au testament de la défunte. Le certificat d'héritier constate, à juste titre, qu'S.________ a laissé deux héritiers institués, tout en précisant que l'un de ceux-ci est ensuite décédé. La substitution à laquelle se réfère la recourante n'a été envisagée par la défunte qu'en cas de prédécès de l'un ou l'autre de ses héritiers. Or, Z.________ est décédé le 20 août 2011, soit postérieurement au décès d'S.________ le 10 janvier 2009. La substitution prévue à l'art. 3 du testament ne lui est donc pas applicable et, ayant survécu à la défunte, Z.________ a eu la capacité de lui succéder (art. 542 al. 1 CC). Il a d'ailleurs

- 5 eu le temps de répudier la succession (16 mars 2009) et d'être réhabilité en application de l'art. 573 al. 2 CC (29 avril 2010) avant son décès. Conformément à l'art. 542 al. 2 CC, les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers. C'est ainsi le certificat d'héritiers de Z.________ qui déterminera qui sont les ayants droit de sa part d'héritage dans la succession d'S.________ et non le certificat contesté par la recourante. Le juge de paix a donc constaté à bon droit l'existence d'un héritier institué en la personne de Z.________. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté sans autre mesure d'instruction et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.

- 6 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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