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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN11.013130

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,052 mots·~10 min·1

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL HN11.013130-110591 180 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Winzap Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ [...], contre le prononcé de modération (n° 1/2011) rendu le 14 mars 2011 par la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés dans la cause divisant le recourant d’avec K.________ SARL, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. a) Au mois de juillet 2010, K.________ Sàrl, par l'intermédiaire de son représentant [...], a confié à l'agent d'affaires breveté G.________ le mandat de recouvrer une créance auprès de V.________. Le 16 novembre 2010, sans nouvelles de sa cliente, G.________ a mis fin à son mandat et adressé à celle-ci sa note d'honoraires et débours. D'un montant total de 617 fr. 65 pour des opérations exécutées à partir du 12 juillet 2010, cette note fait état d'honoraires, par 485 fr., de déboursés divers (frais de communication téléphonique, de port et de copie), par 23 fr. 95, de 38 fr. 70 de TVA et de 70 fr. de frais de poursuites.

Le 24 février 2011, G.________ a adressé une requête de modération de sa note d'honoraires et débours à la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés. Il y a joint une liste des opérations dont il résulte qu'il a eu une conférence avec sa cliente – qu'il a estimée à une demi-heure environ -, a étudié le dossier, a fait procéder à son enregistrement conformément à l'obligation légale découlant de l'art. 47 LPAg, a adressé six correspondances à la cliente et la partie adverse, une réquisition de poursuite, et examiné le commandement de payer frappé d'opposition. Le 9 mars 2011, K.________ Sàrl s'est déterminée sur cette requête, estimant la note d'honoraires et débours trop élevée. Par prononcé (n° 1/2011) du 14 mars 2011, notifié à G.________ le 28 mars 2011, la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés a modéré à 339 fr. le montant total des honoraires et débours de l'agent d'affaires (I) et fixé son émolument à 106 fr. 75 (II). En droit, le premier juge a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier du temps qui avait été nécessaire à

- 3 l'accomplissement des opérations facturées et qui pouvait être estimé à un peu plus d'une heure, le montant réclamé par l'agent d'affaires était exagéré et qu'il devait être réduit à 250 fr. Quant aux débours, le premier juge ne les a pas alloués, considérant que les frais de port, de lettres, de photocopies ou de téléphones constituent des débours ordinaires et que, comme tels, ils sont déjà compris, comme frais généraux de l'agent d'affaires, dans le tarif horaire pratiqué par celui-ci. En revanche, il a ajouté au montant des honoraires la TVA, par 19 fr., et les frais avancés par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, par 70 fr. b) A noter que, dans une procédure parallèle, ouverte à l'encontre de K.________ Sàrl à propos du mandat confié par celle-ci à l'agent d'affaires breveté G.________ pour recouvrer une créance auprès de T.________, la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés à rendu un autre prononcé, le 14 mars 2011, portant le numéro 2/2011, par lequel elle a modéré le montant total des honoraires et déboursés facturés par l'agent d'affaires le 24 novembre 2010 à 287 fr. et fixé son émolument à 105 fr. 75. Ce prononcé a été notifié à l'agent d'affaires le 28 mars 2011. B. Par acte motivé du 7 avril 2011, G.________ a recouru contre le prononcé de modération n° 1/2011 et conclu à sa réforme en ce sens que le montant de sa note d’honoraires est fixé à 617 fr. 65 « conformément à son décompte du 16 novembre 2010 ». La Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés et l'intimée K.________ Sàrl ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à cet effet. E n droit :

- 4 - 1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. 2. Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC Il 20 juillet 2009/145). 3. Le recourant conteste l’estimation à laquelle s’est livré le premier juge pour apprécier le temps consacré aux opérations qui ont fait l’objet de la note d’honoraires soumise à modération. Au vu de la liste d’opérations produites, dont le juge modérateur a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de douter de la réalité, le recourant considère qu’il est impossible, sauf « capacités surnaturelles », d’exécuter le travail facturé en un peu plus d’une heure, comme le retient la décision attaquée. 4. a) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte

- 5 notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (C. mod., 24 novembre 2000, précité; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsque celuici enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 6 n. 11). ba) En l'espèce, le 16 novembre 2010, G.________ a adressé à sa mandante une note d’honoraires et déboursés de 617 fr. 65 pour des opérations exécutées à partir du 12 juillet 2010, faisant état d’honoraires par 485 fr., de déboursés divers par 23 fr. 95, de 38 fr. 70 de TVA et de 70 fr. de frais de poursuite. Il résulte de la liste des opérations jointe par le recourant à sa demande de modération que ces opérations comprennent une conférence avec la cliente (estimée par le mandataire lui-même à environ une demi-heure), l’enregistrement du dossier (découlant de l’obligation légale résultant de l’art. 47 LPAg), six correspondances adressées à la cliente et la partie adverse, une réquisition de poursuite,

- 6 l'examen du commandement de payer frappé d'opposition et l’étude du dossier. On peut raisonnablement estimer que l'exécution de ces opérations a représenté un peu plus de deux heures de travail et que cela correspond aux honoraires globaux facturés à 485 fr., plus TVA. Fondé sur ce point, le recours de G.________ doit par conséquent être admis dans cette mesure. bb) Le recourant a par ailleurs facturé un montant de 23 fr. 95 à titre de débours en intégrant des frais de communication téléphonique, de port et de copies. S'agissant de débours ordinaires tels que l'ouverture d'un dossier, des frais postaux et des frais de photocopies, il n'y pas lieu de les ajouter aux honoraires qui sont déjà compris comme frais généraux de l'agent d'affaires dans le tarif horaire de cette profession. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. En revanche, dès lors que l'avance des frais de poursuite effectuée pour le compte de K.________ Sàrl relève des débours extraordinaires, elle doit être remboursée à l'agent d'affaires. 5. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la note d'honoraires modérée à un montant total de 593 fr. 70, TVA comprise, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, par 50 fr., et à la charge de l'intimée, par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 106 et 111 CPC). Le recourant ayant procédé personnellement, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé de modération rendu le 14 mars 2011 (n° 1/2011) par la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés est réformé à son chiffre I comme suit : I. modère à 593 fr. 70 (cinq cent nonante-trois francs et septante centimes) le montant total des honoraires et déboursés facturés le 16 novembre 2010 par l'agent d'affaires breveté G.________ dans le cadre du litige opposant K.________ Sàrl à V.________, le prononcé étant maintenu pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant par 50 fr. (cinquante francs) et de l'intimée par 100 fr. (cent francs). IV. L'intimée K.________ Sàrl doit verser au recourant G.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 7 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, agent d'affaires breveté, - K.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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