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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.042175

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,539 mots·~18 min·1

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 64/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 5 juillet 2011 _________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : M. Perret * * * * * Art. 517 CC; 452 al. 1, 471 al. 3, 489, 499 al. 2 let. a CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.T.________, à Evian (France), contre la décision rendue le 25 novembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue E.________, décédée le 27 août 2008. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de Y.________ tendant à être reconnu par la justice de paix en qualité d'exécuteur testamentaire de feue E.________ (1), rejeté la requête sollicitant l'apposition des scellés ou de toute autre mesure conservatoire, car tardive (2), rejeté la requête pour ce qu'elle concerne la communication de pièces du dossier ou de toutes autres décisions judiciaires (3), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (4) et dit qu'aucune suite ne sera donnée par le Juge de paix du district de Lausanne au courrier de Y.________ du 18 novembre 2010 (5). Les faits suivants résultent de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. E.________ est décédée à Lausanne le 27 août 2008. L'ouverture de la succession de la défunte a été rendue publique par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 19 septembre 2008. I.________, L.________, H.________ et O.________ se sont annoncés comme héritiers par l'intermédiaire de leur mandataire, l'avocat Tony Donnet-Monay, à Lausanne. D.________, B.R.________, A.R.________, A.J.________, C.J.________, B.J.________, U.________, B.P.________, B.M.________, S.________, A.P.________, C.Z.________, A.Z.________, B.Z.________, A.M.________, V.________ et X.________ se sont annoncés comme héritiers par l'intermédiaire de leur mandataire, la société Q.________ SA, à Vevey. Le 1er juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : le juge de paix) a délivré le certificat d'héritier à D.________, B.R.________, A.R.________, A.J.________, C.J.________, B.J.________, I.________,

- 3 - O.________, H.________, L.________, C.Z.________, A.Z.________, B.Z.________, U.________, B.P.________, B.M.________, A.M.________, V.________, X.________, S.________ et A.P.________. 2. a) Le 21 octobre 2010, Y.________, à Paris (France), a adressé au juge de paix la lettre suivante : "Madame ou Monsieur le Président, Par lettre en date du 7 octobre 2010, vous informez Madame F.________ du décès en 2008 de sa grande amie la Comtesse E.________ à la suite de l'ouverture d'une enveloppe de lettre portant explicitement son nom et son adresse. Il est pour le moins regrettable que Madame F.________ n'ait pas été informée en temps opportun de la santé de sa grande amie et que la lettre qui lui était destinée ne lui ait pas été expédiée à la date du décès, il y a deux ans. Il se trouve que Madame F.________, elle aussi âgée, vient de décéder le 26 septembre 2010. Cette dernière n'a laissé pour lui succéder qu'une seule héritière en l'occurrence ma fille A.T.________ épouse B.T.________ qui se trouve ainsi investie de tous les droits dévolus à feue F.________; J'en suis le mandataire et c'est à ce titre que je vous écris. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'adresser communication • de l'acte de notoriété de feue E.________ • du testament • et de tous autres documents utiles et relatifs à la succession." A cette lettre était jointe notamment une copie de l'acte de décès de feue F.________, décédée le 26 septembre 2010. Le 4 novembre 2010, le juge de paix a imparti à Y.________ un délai au 5 décembre 2010 pour produire une procuration par laquelle A.T.________ l'autorisait à la représenter. b) Par lettre du 8 novembre 2010, Y.________ a notamment indiqué au juge de paix que "[son] gendre, Monsieur B.T.________ viendra[it] cette semaine vous faire en votre Palais de Justice le dépôt du testament de feue la Comtesse E.________".

- 4 - Le 12 novembre 2010, B.T.________ a déposé au greffe de paix des dispositions de dernières volontés de feue E.________, soit un testament portant la date du 2 septembre 1992 adressé à F.________ et un second document non daté adressé à "F.________". Le juge de paix a homologué ces dispositions le 15 novembre 2010. c) Le 18 novembre 2010, Y.________ a adressé au juge de paix la lettre suivante : "Madame le Président, Par lettre datée du 4 novembre 2010, portant sur l'enveloppe la date du 5.11.2010 avec affranchissement économique qui m'a été délivrée par la Poste seulement le 16 novembre 2010, vous me demandez de « vous faire parvenir une procuration par laquelle Madame A.T.________ vous autorise à la représenter » dans la procédure de succession de feue E.________. En réponse, je vous adresse la procuration de Madame A.T.________ par laquelle cette dernière me donne le pouvoir de la représenter auprès de votre juridiction et d'agir dans le cadre de la succession E.________. Aussi, je requiers que votre Juridiction me reconnaisse l'exécuteur testamentaire de la succession feue E.________ par représentation et conformément au testament et à la lettre de « Dernières volontés » de cette dernière. A ce titre ainsi qu'à celui de légataire, je requiers, dans la mesure où cela ne serait pas déjà fait et selon le principe de précaution, que Madame la Greffière pose les scellés sur tout meuble ou immeuble de ladite succession. Je requiers également que me soient communiquées les photos de précaution contradictoires prises sur meuble et immeuble après ouverture et avant scellés ainsi que toutes décisions judiciaires relatives à la succession sur lesquelles je puisse former tierce opposition et demander leur annulation. Par mesure de précaution je rappelle ma requête à ce que leurs effets soient suspendus." Une procuration portant la date du 15 novembre 2010, signée par A.T.________ en faveur de Y.________, était jointe à la lettre précitée. En droit, le premier juge a relevé que la désignation d'un exécuteur testamentaire ne figurait pas dans les dispositions testamentaires du de cujus, contrairement aux prescriptions de l'art. 517 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il a considéré

- 5 par ailleurs que A.T.________ reprenait les droits et obligations de F.________, légataire de la succession de feue E.________, de sorte que seul l'extrait des clauses testamentaires la concernant devait lui être communiqué par l'autorité successorale en vertu des art. 558 CC et 536 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Il a en outre indiqué qu'il appartenait aux héritiers et non à la justice de paix de procéder à la délivrance des legs, en application des art. 485 ss CC. Il a enfin retenu que l'intervention de la justice de paix avait pris fin le 1er juin 2010, date à laquelle le certificat d'héritiers avait été adressé aux ayants droits, de sorte qu'aucune mesure conservatoire, telle que l'apposition des scellés, ne saurait être prise sous l'autorité de celle-ci. B. A.T.________ a recouru le 9 décembre 2010 contre cette décision. Dans le délai imparti en application de l'art. 17 CPC-VD pour préciser ses conclusions, A.T.________ a conclu par acte du 6 janvier 2011 qu'elle, et/ou son représentant mandataire, soit désigné comme exécuteur testamentaire et qu'elle puisse avoir accès et prendre soin des affaires personnelles de feue E.________. Dans son mémoire ampliatif portant la date du 10 février 2011, la recourante a conclu qu'elle pourra prendre connaissance de toutes pièces et documents relatifs à la défunte en quelques mains qu'ils s'y trouvent (1), que le legs de 300'000 dollars attribué à F.________ par la défunte en 1991 et déposé à la Banque W.________ sera actualisé selon le taux résultant que la Banque W.________ a accordé sur les fonds déposés à la défunte de 1991 à 2010 (2), que toute la lumière devra être faite sur l'importance du rubis légué à F.________ déposé à la Banque W.________ qu'évoque la défunte, que sa présence soit autorisée lors de l'ouverture du coffre et qu'elle soit autorisée à pouvoir récupérer le bijou le jour même sur site (3), que les vêtements et fourrures et autres objets matériels (par ex. la maroquinerie) ainsi que les affaires personnelles font partie du legs attribué à F.________ et à son ayant droit (4), que F.________ et son ayant

- 6 droit seront indemnisés à hauteur de 500'000 Fr. de l'économie qu'elles ont réalisé sur la masse de la succession au titre du séjour attribué par la défunte dans un palace de Lausanne (5), que le notaire fasse bénéficier sans délai la requérante de l'inventaire qui le recevra sans pour autant l'approuver (6), que la succession E.________ sera exécutée et liquidée dans un délai de six mois par le cabinet de notaire et que les legs soient satisfaits dans le mois suivant la date de notification de la décision à venir, restant tout au long scrupuleusement informée (7), que les créances au passif en particulier les honoraires de la Q.________ SA et de ses deux avocats lui soient communiquées sans pour autant les approuver pour garantir la solvabilité des legs (8), qu'est inopposable et nulle à la requérante la liste des héritiers légaux stipulée dans la décision encourue (9), qu'elle est autorisée à venir dans tous les lieux de vie de E.________ afin d'effectuer elle-même la première le triage de tous ses effets personnels dans le respect de ses dernières volontés, accompagnée ou non (10), et qu'elle est remboursée de la somme de 3'000 fr. versée au greffe et indemnisée à hauteur de 2'000 fr. des frais subis par la présente instance (11). Au mémoire précité étaient annexées plusieurs pièces, dont la copie d'une lettre adressée par E.________ à F.________, datée du 3 avril 1989 et rédigée en anglais. A la requête de la Chambre des recours, l'avocat Tony Donnet- Monay a produit le 5 avril 2011 copie des procurations délivrées en sa faveur par ses mandants. L'avocat Jean-David Pelot, à Lausanne, a produit les procurations signées et accordées à Q.________ SA entre fin 2008 et début 2009, ainsi que la procuration accordée à ce conseil par dite société sur la base des précédentes. Il a également produit un lot complet de procurations légalisées et apostillées établies en 2010 et confirmant les précédentes. La recourante a encore produit un mémoire le 21 juin 2011.

- 7 - I.________, O.________, H.________ et L.________, agissant par Me Tony Donnet-Monay, ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours par mémoire du 22 juin 2011, accompagné d'un bordereau de pièces. C.Z.________, A.Z.________, B.Z.________, U.________, B.P.________, B.M.________, A.M.________, V.________, X.________, S.________, A.P.________, A.R.________, B.R.________, D.________, A.J.________, C.J.________ et B.J.________, agissant par Me Jean-David Pelot, en ont fait de même par mémoire du même jour, accompagné d'un bordereau de pièces. Les intimés ont en outre requis la production de plusieurs pièces désignées sous les nos 51 à 54. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision rendue par le Juge de paix, en tant qu'autorité de dévolution des successions, communiquée avant le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par les règles du CPC-VD (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouvert contre une telle décision. b) Le recours de l'art. 489 CPC-VD étant pleinement dévolutif, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766).

- 8 - En matière non contentieuse, la production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Les pièces produites par les parties peuvent donc être versées au dossier. S'agissant de la requête tendant à la production des pièces requises 51 à 54, il n'y a pas lieu d'y donner suite, dites pièces étant sans pertinence pour statuer sur le litige. La requête est dès lors rejetée. c) L'écriture déposée le 21 juin 2011 par la recourante a été produite hors de tout délai procédural, de sorte qu'elle est irrecevable. 2. En matière contentieuse, les conclusions nouvelles prises en recours sont irrecevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). Même si les dispositions relatives à la procédure non contentieuse ne comprennent aucune interdiction explicite de cet ordre, cette règle doit être appliquée en matière non contentieuse également. En effet, l'art. 499 al. 2 let. a CPC-VD prévoit que l'arrêt du Tribunal cantonal doit énoncer les conclusions des parties. C'est dire que les conclusions doivent d'une part figurer dans l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763) et, d'autre part, correspondre aux conclusions que l'autorité de première instance a examinées (CREC II 5 juillet 2010/130). Il en résulte que les conclusions prises uniquement dans le mémoire ampliatif sont irrecevables. D'autre part, la Chambre des recours ne peut examiner des points dont l'autorité de première instance n'a pas été saisie et qu'elle n'a pas examinés. Les conclusions prises dans le mémoire ampliatif du 10 février 2011 sont dès lors irrecevables. Par ailleurs, la plupart d'entre elles sortent de l'objet du litige tel que circonscrit par la requête du 18 novembre 2010 et sont irrecevables pour ce second motif. Enfin, certaines ne ressortissent de toute manière pas de la compétence de l'autorité de dévolution des successions, mais du juge ordinaire (en particulier celles en délivrance de legs et en paiement d'une indemnité) et sont irrecevables pour ce troisième motif.

- 9 - Toutes les conclusions apparaissent dès lors d'emblée irrecevables, à l'exception de celle en désignation d'un exécuteur testamentaire, prise dans le délai fixé en application de l'art. 17 CPC-VD. Les intimés mettent en doute la recevabilité de cette dernière conclusion, dans la mesure où elle tend à la désignation de la recourante comme exécutrice testamentaire, alors que la requête du 18 novembre 2010 tendait à la désignation du père de la recourante en cette qualité. Toutefois, dans ce courrier, ce dernier indiquait agir au nom de la recourante et sa requête pourrait être interprétée, dans l'hypothèse la plus favorable pour la recourante, comme tendant à sa désignation en tant que représentant de A.T.________. La question de la recevabilité peut cependant rester ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. La recourante déduit sa prétention à être désignée comme exécutrice testamentaire de ce que, dans ses déclarations de dernières volontés, la défunte avait désigné F.________ comme exécutrice testamentaire et qu'elle-même est l'unique ayant droit de F.________ à la suite de son décès. a) Pour faciliter le déroulement de la dévolution et assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort, le de cujus a la possibilité de désigner un exécuteur testamentaire (art. 517 CC). L'exécuteur est ainsi une personne désignée par le de cujus dans son testament pour administrer la succession et exécuter ses dispositions pour cause de mort (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1160 p. 539). La désignation de l'exécuteur doit figurer dans une disposition à cause de mort (ibidem, no 1164 p. 541). Sauf si le de cujus a désigné un exécuteur de remplacement, l'exécution testamentaire prend fin lorsque l'exécuteur décède ou perd l'exercice des droits civils (ibidem, no 1167b p. 544; Karrer, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 25 ad art. 517 CC). La fonction n'est ainsi pas transmissible à cause de mort (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., p. 257, note infrapaginale 977).

- 10 b) Dans son testament du 2 septembre 1992, homologué le 15 novembre 2010, la défunte déclarait notamment "[léguer] toutes [s]es affaires personnelles, fourrures, vêtements, la totalité à F.________, avec la condition que elle seule va s'occuper de mes affaires personnelles." Dans un document non daté adressé à "F.________", la défunte écrivait : "tous les papiers de banque et le dossier [...] sont dans le salon à peu près tous sous la grande table près de la fenêtre vue sur lac. S'il te plaît brûle toute ma correspondance et celle de [...] dans ma chambre près de la fenêtre. Merci!" [Réd. : traduction de l'anglais]. Dans une lettre du 3 avril 1989 adressée à F.________, la défunte écrivait notamment : "Et s'il te plaît, je te demande d'être présente pour prendre soin de mes effets personnels et de brûler tous mes papiers, lettres privées, etc [...] Demande au notaire Dr [...] [...] de payer l'hôtel et la pension le meilleur pour toi aussi longtemps que tu le désires pendant que tu t'occuperas de prendre soin de mes affaires personnelles et si tu veux certains de mes vêtements avant de les donner aux pauvres, prends tout ce que tu veux." [Réd. : traduction de l'anglais]. Aucun de ces documents ne désigne expressément ou implicitement F.________ comme exécutrice testamentaire. Tout au plus y distingue-t-on le souci de la défunte que F.________ s'occupe de ses effets personnels et brûle tous ses papiers privés. Dans le testament de 1992, un legs d'affaires personnelles est prévu en faveur de F.________, concernant les fourrures et vêtements, à condition qu'elle s'occupe desdites affaires. On ne saurait déduire de ces documents la volonté de la défunte de désigner F.________ pour administrer la succession et exécuter ses dispositions à cause de mort. Quoiqu'il en soit, comme exposé ci-dessus, la fonction d'exécuteur testamentaire est personnelle et n'est pas transmissible à cause de mort. Même s'il fallait voir dans les dispositions de la défunte une désignation de F.________ en qualité d'exécutrice testamentaire, celle-ci

- 11 n'aurait pu être transmise à la recourante, à supposer établi le fait qu'elle soit héritière unique de feue F.________. Pour le surplus, la décision attaquée peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). 4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'993 francs (art. 236 al. 1 et 3 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance à la charge de la recourante, qu'il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3, 4 et 5 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]) pour les intimés C.Z.________, B.Z.________ et consorts représentés par Me Jean-David Pelot, solidairement entre eux, et à 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3, 4 et 5 TAv) pour les intimés I.________, O.________ et consorts représentés par Me Tony Donnet-Monay, solidairement entre eux, étant précisé que le mandat de chacun des deux conseils prénommés est suffisamment établi par les procurations produites.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'993 francs (deux mille neuf cent nonante-trois francs). IV. La recourante A.T.________ doit verser aux intimés C.Z.________, B.Z.________, A.Z.________, S.________, D.________, V.________, B.M.________, A.M.________, C.J.________, B.J.________, A.J.________, X.________, B.R.________, A.R.________, B.P.________, A.P.________, U.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La recourante A.T.________ doit verser aux intimés I.________, O.________, H.________, L.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du 5 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.T.________, - Me Jean-David Pelot (pour C.Z.________, B.Z.________, A.Z.________, S.________, D.________, V.________, B.M.________, A.M.________, C.J.________, B.J.________, A.J.________, X.________, B.R.________, A.R.________, B.P.________, A.P.________ et U.________), - Me Tony Donnet-Monay (pour I.________, O.________, H.________ et L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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