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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.033705

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,729 mots·~9 min·2

Résumé

Non contentieux

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 231/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 novembre 2010 ______________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Brabis * * * * * Art. 576, 580 CC; 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à La Sarraz, contre la décision rendue le 5 octobre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. M.________ est décédée en date du 2 mai 2010. Le 7 mai 2010, K.________ a déclaré accepter la succession de sa mère M.________ et a prié le juge de paix de lui délivrer un certificat d'héritiers. Par courrier du 22 septembre 2010, K.________ a réclamé le bénéfice d'inventaire au sens de l'art. 580 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) dans le cadre la succession de M.________. Par décision du 5 octobre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de bénéfice d'inventaire. Elle a indiqué qu'en vertu de l'art. 580 al. 1 CC, seul l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Etant donné qu'en date du 7 mai 2010, K.________ avait accepté la succession, la juge de paix a considéré que ce dernier avait perdu le droit de répudier et, partant, de réclamer le bénéfice d'inventaire. B. K.________ a recouru contre cette décision le 11 octobre 2010 concluant à la réforme de la décision en ce sens que le bénéfice d’inventaire est appliqué à la succession de M.________. Il a confirmé ses conclusions par mémoire du 27 octobre 2010. E n droit : 1. La voie du recours non contentieux (art. 489 ss CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) est ouverte contre la décision du juge de paix statuant sur la recevabilité

- 3 d’une répudiation (JT 2004 III 126 c. 1c). Elle est également ouverte contre le refus du juge de paix d’entrer en matière sur la requête d’un héritier manifestant sa volonté de revenir sur une déclaration de répudiation (CREC II 5 juin 2009/102) ou plus généralement en matière de restitution du délai de répudiation (CREC II 16 mars 2006/268). Tel est aussi le cas d’une décision rendue par ce magistrat dans le cadre d’une procédure de bénéfice d’inventaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Le présent recours dirigé contre une décision prise sur la recevabilité d’une requête de bénéfice d’inventaire est recevable. 2. Le recours non contentieux étant pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 précité; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces nouvelles est admise en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 3. Selon l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. L’héritier qui a accepté la succession est déchu du droit de requérir l’inventaire (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1013b p. 486). Le recourant ayant expressément accepté la succession le 7 mai 2010, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête de bénéfice d’inventaire était irrecevable. 4. a) Le recourant fait valoir qu’il a retrouvé plusieurs factures et dettes de la défunte et que, s’il avait connu ces éléments auparavant, il n’aurait pas signé l’acceptation de la succession. b) La déclaration de l’acceptation d’une succession ou la déclaration de répudiation sont des actes formateurs irrévocables

- 4 - (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 471, p. 228). Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). La doctrine unanime admet la possibilité d'invalider une répudiation si les conditions d'application des art. 23 ss CO sont réunies (cf. les auteurs cités in TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 c. 2.1). En accord avec la doctrine, le Tribunal fédéral a également admis le principe d'une application - par analogie (Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, p. 365) - des règles des art. 23 ss CO sur l'invalidation à la déclaration de répudiation d'une succession (TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 c. 2.1). Il faut ainsi admettre qu’un vice du consentement peut le cas échant permettre d’invalider une déclaration de répudiation. Cela doit aussi valoir pour une déclaration d’acceptation de la succession (cf. Schwander, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 566 CC : «Annahme und Ausschlagung können nicht widerrufen werden, und für die Anfechtung wegen Willensmängel gelten besondere Beschränkungen»). c) En l’espèce, le recourant indique avoir été dans l’erreur quant à la solvabilité de sa mère. Il invoque donc une erreur qui l’a conduit à accepter la succession. La question d’un éventuel vice de la volonté peut cependant rester ouverte. En effet, le délai de répudiation de trois mois prévu à l'art. 567 al. 1 CO est en tout état de cause échu. Seule une restitution du délai de répudiation serait dès lors envisageable (art. 576 CC). aa) A teneur de la jurisprudence, l'art. 576 CC prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu (TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 c. 5). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, p. 211 ss; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art.

- 5 - 576 CC, pp. 661-662; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, pp. 522-523; TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 c. 5; ATF 114 II 220 c. 2, JT 1989 I 582). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, op. cit., n. 975, p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application des règles du droit international privé, ou lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente ou encore, lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit., pp. 522-523). Peut constituer un juste motif le fait qu’une dette importante dont on ignorait l’existence est tardivement signalée aux héritiers. L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour clarifier la situation (Steinauer, op. cit., n. 975a, p. 469 et les références aux notes infrapaginales 26-27). Si l’héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (Piotet, op. cit., p. 522; Steinauer, op. cit., n. 975, p. 469; ATF 114 II 220, c. 4; JT 1989 I 582). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 c. 5; Piotet, op. cit., p. 523; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662; Escher, op. cit., n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss; CREC II 6 mai 2008/69 et réf.). bb) En l’espèce, le recourant indique simplement s’être trouvé en présence de plusieurs factures et dettes après sa déclaration d’acceptation. Il ne donne aucune précision sur ces dettes, dont on ignore le montant. Il n’apparaît pas que la situation juridique aurait été complexe, ni qu’une dette importante dont le recourant ne pouvait imaginer l’existence soit apparue. II incombait au recourant d’éclaircir la situation et, notamment, de faire les recherches que l’on pouvait attendre de lui

- 6 dans le délai de répudiation. Sa négligence ne peut être corrigée par la restitution du délai de répudiation. Le recours doit dès lors être rejeté. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 12 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

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