804 TRIBUNAL CANTONAL 209/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière: Mme Michod Pfister * * * * * Art. 90 al. 1, 489 ss, 519 ss CPC-VD; 13 al. 1, 131 al. 1 et 2 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.C.________, à Genolier, et C.C.________, à Genève, contre le décompte des frais n° [...] établi le 22 juin 2010 par la Justice de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par courrier du 22 juin 2010, la Justice de paix du district de Nyon a adressé à B.C.________ le décompte des frais n° [...], arrêtant à 4'677 fr. 15 les frais dus pour la succession de A.C.________, décédé le 26 mars 2010. Ce montant comprend 400 fr. à titre d'émolument pour la dévolution successorale (première parentèle), 72 fr. de débours, 105 fr. 15 de frais de publication et 4'100 fr. d'émolument pour la délivrance du certificat d'héritiers. B. Par écriture du 2 juillet 2010, B.C.________ et C.C.________ ont recouru contre ce décompte de frais, concluant principalement à l'annulation de la décision de la Justice de paix du district de Nyon en tant qu'elle établit un émolument de 4'100 fr. pour la délivrance du certificat d'héritiers, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé en première instance pour fixer l'émolument de délivrance du certificat d'héritiers une fois l'actif net de la succession connu. Dans leur mémoire du 26 août 2010, les recourantes ont confirmé leurs conclusions. E n droit : 1. Le décompte de frais attaqué est une décision prise dans le cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 ss CPC-VD), soit en matière non contentieuse. Dite décision est susceptible du recours général des art. 489 ss CPC-VD et relève de la compétence de la Chambre des recours dans la mesure où le principe même de la charge des frais – et
- 3 non seulement leur quotité (art. 23 du TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]) – est contesté. 2. Le recours de l'art. 489 CPC-VD est pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31). 3. a) Les recourantes contestent devoir s'acquitter des frais relatifs à la délivrance du certificat d'héritiers alors même que celui-ci ne leur a pas encore été délivré. b) En matière de frais judiciaire, les émoluments et les frais doivent toutefois être payés avant que l'opération correspondante ne soit effectuée (art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 TFJC). En l'espèce, les héritiers de A.C.________ ont tous accepté la succession et ont requis la délivrance du certificat d'héritiers. Or, celui-ci ne pouvait pas être délivré immédiatement – comme le font parfois certaines justices de paix – en raison du choix que devait préalablement opérer B.C.________, à savoir le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit (art. 473 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou les cinq huitièmes en pleine propriété. En adressant le décompte litigieux aux recourantes, la justice de paix a d'ailleurs indiqué que le certificat d'héritiers serait délivré après le paiement des frais, conformément aux art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 TFJC. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. a) Les recourantes s'en prennent également au montant des frais fixé s'agissant de la délivrance du certificat d'héritiers. Elles font valoir que c'est à tort que les frais ont été fixés sur la base de la fortune
- 4 taxée fiscalement, dans la mesure où la fortune fiscale du couple ne correspond pas à la valeur de la succession, l'essentiel de la fortune du couple appartenant au conjoint survivant par un remploi de biens propres. b) L'art. 131 al. 1 TFJC prévoit, pour la délivrance d'un certificat d'héritier, un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un montant de 1‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. En l'absence d'inventaire civil, l'art. 131 al. 2 TFJC prescrit de calculer l'émolument sur la base de la fortune nette imposable, résultant de la dernière taxation du défunt passée en force, le taux étant fixé à 0,5 ‰ si le défunt était marié et l'émolument pouvant être reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers. L'émolument prévu par cette disposition ne contrevient pas au principe jurisprudentiel dit d'équivalence, qui signifie qu'une contribution ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables, la valeur de la prestation se déterminant notamment en fonction de l'utilité qu'en retire l'administré (ATF 126 I 180 c. 3a/bb, JT 2002 I 413). En effet, le certificat d'héritiers a une importance certaine pour les héritiers, puisqu'il constitue la pièce de légitimation leur permettant notamment de gérer la succession (inscription au registre foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrement de créances, etc.) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902, pp. 441-442). c) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur la valeur de la fortune taxée fiscalement du défunt et de la recourante B.C.________ pour arrêter le décompte incriminé. Or, il est tout à fait plausible que, comme le soutiennent les recourantes, la fortune fiscale du couple ne corresponde pas à la valeur de la succession d'un seul des époux. En effet, pour déterminer celle-ci, il convient préalablement de liquider le régime matrimonial des époux. L'émolument doit être fixé une fois l'actif net de la succession inventorié. 5. Le recours est donc admis.
- 5 - L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le décompte de frais no 2'890 du 22 juin 2010 est annulé et le dossier renvoyé à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 29 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me C.C.________ (pour elle-même et B.C.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Justice de paix du district de Nyon La greffière :